Contentieux n°1 - audience publique, 7 janvier 2025 — 2023019812

Cour de cassation — Contentieux n°1 - audience publique

Texte intégral

CVH

JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Philippe MARCANT Président de Chambre, MM. Dominique DAMBRE, Edouard LEPAGE, Juges. Mme Laurence DUBOIS,Commis Greffier.

Jugement contradictoire rendu par mise & disposition au Greffe le 17 décembre 2024, prorogé au 7 janvier 2025 par Monsieur Philippe MARCANT, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

2023019812 - ENTRE - La SARL CLEAN EXTRA [Adresse 2] [Localité 3] demanderesse comparant par Maitre Laurie HAYT Avocate ä [Localité 5]

ET

La SAS AA [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] défenderesse ayant pour conseil Maitre Damien LAUGIER Avocat ä [Localité 5] substitué a l'audience par Maitre Axelle DEHOLLANDER Avocate & [Localité 5].

LES FAITS

Suivant le plan de cession arrété par jugement du 7 juillet 2021, la société AA [Localité 5], a acquis le fonds de commerce de la société ATLANTE ARCHITECTES.

La société CLEAN EXTRA qui est spécialisée dans l'activité de nettoyage de batiments professionnels et de nettoyage industriel était sous contrat avec la société ATLANTE ARCHITECTES depuis 2008. Ce contrat n'a pas été repris dans le plan de cession.

Le 29 juillet 2021, la société CLEAN EXTRA a adressé une proposition commerciale a la société AA [Localité 5], repreneur du fonds de commerce, proposition qui n'a jamais été signée.

Paralllement, des prestations de ménages ont été réalisées par la société CLEAN EXTRA dans les locaux de la société AA [Localité 5], les mémes locaux que ceux occupés précédemment par la société ATLANTE ARCHITECTES et avec le méme interlocuteur en interne, Monsieur [M] [J]. Ces prestations se sont étalées de juillet ä décembre 2021, ä raison de deux interventions par semaine pour le ménage et une par mois pour la vitrerie.

Les factures de nettoyage de juillet et d'aout ont été réglées par la société AA [Localité 5] en septembre. En décembre 2021, la société AA [Localité 5] a exprimé son mécontentement quant aux prestations réalisées et aux tarifs pratiqués. Le 24 décembre, aprés réception des nouveaux tarifs proposés et rappelant son mécontentement, la société AA [Localité 5] annonce a la société CLEAN EXTRA qu'elle met fin a la collaboration a compter du 31 décembre (préavis de 7 jours) et demande la restitution des clés.

Arguant d'une rupture brutale des relations commerciales établies et d'un préavis non respecté, la société CLEAN EXTRA a continué de facturer jusqu'en juillet 2022, factures non réglées par la société AA [Localité 5] tout comme la derniére facture de prestations effectuées au mois de décembre 2021.

Aprés plusieurs mises en demeure et sans solution amiable possible, la société CLEAN EXTRA a décidé d'assigner la société AA [Localité 5] devant la présente instance.

LA PROCEDURE

Dans ses conclusions, vu les dispositions de I'article L.442-1 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de la cause, pris ensemble I'ancien article L.442-6, I, 5° du méme Code, la société CLEAN EXTRA demande au Tribunal de :

CONDAMNER la SAS AA [Localité 5] a payer a la SARL CLEAN EXTRA la somme de 9.522,24 £ au titre du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie Subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1211 du Code civil et des articles 1231 et suivants du méme Code.

CONDAMNER la SAS AA [Localité 5] ä verser a la SARL CLEAN EXTRA la somme de 4.083,72 £ á titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de préavis raisonnable En tout état de cause, CONDAMNER la SAS AA [Localité 5] au paiement de la somme de 655,18 f au titre de la facture FC7665 du 31 décembre 2021, avec intérét au taux légal a compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure DEBOUTER la SAS AA [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions formulées a l'encontre de la SARL CLEAN EXTRA CONDAMNER au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de

Procédure Civile

CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément aux termes de 1'article 696 du Code de Procédure Civile

DIRE n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir.

Dans ses conclusions, vu I'article L.442-1 II du Code de commerce, vu les articles 1211 et 1231-2 du Code civil, vu les articles 9, 32-1, 514 et 696 et suivants du Code de procédure civile, la société AA [Localité 5] demande au Tribunal de :

DECLARER irrecevable la demande de la société CLEAN EXTRA visant a condamner la société AA [Localité 5] au paiement de la somme de 9.522,24 euros sur le fondement de I'article L.442-1 du Code de commerce

DEBOUTER la société CLEAN EXTRA de l`ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société CLEAN EXTRA au paiement de la somme de 5.000 £ ä titre de dommages et intéréts pour procédure abusive

CONDAMNER la société CLEAN EXTRA au paiement d'une somme de 6.000 £ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER