Contentieux - audience publique, 13 février 2025 — 2024003552

Cour de cassation — Contentieux - audience publique

Texte intégral

MBC

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre MM. Jean-Luc JONVILLE et Jean Noél ORVAL, Juges,Maitre Guillaume HOUZE DE L`AULNOIT,Greffier associé

Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 13 février 2025, par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier, ä qui la minute a été remise.

2024003552 - ENTRE - La SARL IT EVOLUTION,22 [Adresse 2] demanderesse comparant par Maitre Stéphane ROBILLIART, avocat ä Lille

ET

La SARL FEELIZ, [Adresse 1] défenderesse comparant par Maitre Nicolas DRANCOURT, avocat a Lille.

LES FAITS

La SARL IT EVOLUTION,active depuis 14 ans et établie & [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systémes et logiciels informatiques.

La SARL FEELIZ. active depuis 6 ans et domiciliée a [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Par contrat en date du 22 avril 2023, suite au mandat donné par la société AG2R LA MONDIALE a la société E-NOV, la SARL FEELIZ, missionnée par celle-ci, a confié a la SARL IT EVOLUTION, une prestation de sous-traitance pour une mission auprés de son client final, définie ä l'annexe 1 du contrat. Ce contrat était prévu pour durer jusqu'au terme de la prestation de conseil de la SARL FEELIZ au sein de la société AG2R LA MONDIALE,sauf retrait de la mission confiée a la SARL FEELIZ. La durée était fixée ainsi du 9 mai au 31 décembre 2023.

Les prestations du sous-traitant étant jugées par le client final comme insatisfaisantes et non conformes a ce qui était attendu de la mission, la société AG2R va rompre la relation avec la SARL FEELIZ. par courriel en date du 14 juin 2023. Le méme jour, celle-ci notifiait par courriel, une fin de mission a la SARL IT EVOLUTION. La facture des prestations de mai 2023 était réglée comptant et celle de juin, aprés la restitution du matériel.

Aprés plusieurs mises en demeure de la part de la SARL IT EVOLUTION exigeant la preuve de la rupture de la mission par la société AG2R LA MONDIALE,la SARL IT EVOLUTION reconnaissait le 17 octobre 2023, que la justification était bien apportée, mais par mise en demeure du méme jour, sollicitait le paiement de la somme de 1 1 880 £ HT, au titre d'un préavis non respecté, sans obtenir de réponse de la part de la SARL FEELIZ.

C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

La SARL IT EVOLUTION a fait délivrer assignation, par exploit du 11/01/2024, a la SARL FEELIZ. Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la SARL IT EVOLUTION demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil. Vu l 'article 1240 du Code civil. -DECLARER la demande de la SARL IT EVOLUTION recevable et bien fondée et en conséquence : -CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 11 880 e HT,soit 14 256 € TTC en principal, assortie des intéréts au taux légal ä compter du jour de la demande -CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 2 000 € a titre de dommages et intéréts pour trouble dans le bon fonctionnement de I'entreprise -CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 2 000 £ a titre de dommages et intéréts pour procédure abusive -CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 5 000 £ en application de l'article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la SARL FEELIZ aux entiers dépens -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision ä intervenir.

Dans ses conclusions responsives, la SARL FEELIZ demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1186 et 1231-1 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile.

-Débouter la société IT EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Reconventionnellement, la condamner aux sommes de :

* 11 186,56 £ HT, soit 13 423,87 £ TTC au titre du préjudice subi * 540,00 £ HT, soit 648,00 £ TTC au titre de la journée prestée non effectuée -La condamner & la somme de 1 750 £ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été enrlée pour l'audience du 06/02/2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six remises. Elle a été plaidée ä I'audience du 19/12/2024 et mise en délibéré au 13/02/2025 par mise a disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES

La SARL IT EVOLUTION

Elle se fonde sur les dispositions de l'article 3 du contrat pour affirmer que la SARL FEELIZ n'a jamais justifié des diligences effectuées pour respecter le préavis prévu au contrat. S'appuyant sur le courriel de rupture des relations émanant du client final, elle prétend que la SARL FEELIZ n'apporte aucune preuve d'une insuffisance de sa part dans l'exécution de sa prestation, qui serait a l'origine de la rupture du contrat avec le client final.

La SARL FEELIZ

Elle se fonde sur les dispositions de l'article 3 du contrat du 22 avril 2023 pour écarter la mise en xuvre d'un q