Contentieux - audience publique, 16 janvier 2025 — 2024004894
Texte intégral
MBC -
JUGEMENT du 16 janvier 2025 Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET,Président d`Audience, M. Jean-Noêl ORVAL et M. Grégory SNAUWAERT,Juges,Maitre Guillaume HOUZE de L`AULNOIT. Greffier associé
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 16/01/2025 par M. Peter VAN VLIET, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE de L`AULNOIT,Greffier associe
2024004894 - ENTRE - Madame [P] [H], [Adresse 2] a [Localité 3], demanderesse comparant par Maitre Anne-Mathilde VASSEUR avocat ä LILLE
ET
La societé MIEUX VIVRE_AU_QUOTIDIEN SERVICES,[Adresse 1], ci-aprés dénommée MVAQS, défenderesse comparant par Maitre Marine CRAYNEST avocat a LILLE.
LES FAITS
La société MVAQS propose des prestations d'assistance a domicile aux particuliers, telles que dépannages urgents, petits travaux d'aménagement, ménage et entretien de la maison, etc. Elle intervient dans le cadre d'une prestation ponctuelle ou réguliére.
A la demande de Madame [H], la société MVAQS lui a adressé un devis, en date du 20 avril 2022, relatif a la réalisation d'une pelouse d'une superficie de 250 m2, pour un montant de 3.100,00 €.
Le 30 mai 2022, Madame [H] acceptait ce devis et versait un acompte de 1.000,00 £ pour une exécution programmée du 14 au 17 juin 2022.
A l'issue des travaux, la société MVAQS proposait un contrat d'entretien pour la pelouse ; ce contrat n'a pas recu l'assentiment de Madame [H].
Contestant la bonne exécution des travaux, Madame [H] a adressé plusieurs réclamations auprés de la société MVAQS, réclamations restées sans effet au motif que les désordres invoqués provenaient. selon la société MVAQS, d'un défaut d'entretien et que 1'intéressée n avait pas respecté les consignes spécifiques qui lui avaient été données par la société MVAQS pour assurer la pérennité de la pelouse.
LA PROCEDURE
Le 23 septembre 2022, Madame [H] déposait une demande en injonction de payer auprés du Président du Tribunal de céans. Le 4 octobre 2022, une ordonnance en injonction de payer était rendue, enjoignant la société MVAQS de payer a Madame [H] en principal, la somme de 3.100,00 £ augmentée des intéréts et dépens. Ladite ordonnance a été signifiée le 22 novembre 2022.
Une opposition a ladite ordonnance a été formée par la société MVAQS le 27 décembre 2022, par dépot au Greffe du Tribunal.
C'est en I'état que les parties se retrouvent devant la présente juridiction.
Dans ses conclusions, Madame [H] demande au Tribunal : Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, -DECLARER irrecevable l`opposition formée par la société MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES A titre subsidiaire : -CONFIRMER 1'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2022 En conséquence : -CONDAMNER la SARL MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES a régler la somme de 3.100 £ ä Madame [H] outre les intéréts du taux légal á compter du dépöt de ia requéte en injonction de payer soit le 5 septembre 2022 -CONDAMNER la SARL MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais afférents au procés-verbal de constat dressé par Maitre [S] -DEBOUTER la SARL MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions responsives, la société MVAQS demande au Tribunal :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1405 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122 et 125 du Code de procédure civile, -ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2022 pour défaut de qualité ä agir de Madame [H] en tant que demanderesse ä lI'injonction de payer
-DEBOUTER Madame [H] de l`ensemble de ses demandes, fins et conclusions -DECLARER recevable l'opposition formée par la SARL
-ANNULER l'ordonnance d injonction de payer rendue le 4 octobre 2022 -DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER Madame [H] a verser a la SARL 1.000 £ au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été enrlée pour l'audience du 07 février 2023. A la demande des parties, elle a fait 1'objet de trois remises. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite au röle pour l'audience du 12 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de quatre remises. Elle a été plaidée ä l'audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16/01/2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Madame [H]
Madame [P] [H] considére que le remboursement du prix de la prestation, dont elle conteste la bonne exécution, constitue une créance liquide et exigible.
Madame [P] [H] affirme que le délai stipulé a l'article 1416 du Code de procédure civile, pour former opposition a I'injonction de payer, n'a pas été respecté.
Enfin, Madame [P] [H] prétend que les manquements commis par la société MVAQS constituent un lien de causalité direct avec le préjudice qu'elle