PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 21 janvier 2025 — 2024007067

Cour de cassation — PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MéTROPOLE

JUGEMENT DU 21.01.2025

Särl QUALITY ISLA MEAT [Adresse 3] Dirigeant : Monsieur [A] [B], [Adresse 1] (PAYS-BAS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS. : Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d'audience : Maitre SOINNE Juliette, Ministére Public : Monsieur BONNET Michaél Premier Vice Procureur de la République

Jugement réputé contradictoire prononcé par mise á disposition au greffe le 21.01.2025 (date indiquée ä I'issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre qui a signé la minute avec Maitre Juliette SOINNE Greffier associé,

ENTRE

* Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur BONNET Michaél, Premier Vice Procureur de la République, * Monsieur [B] [A], Gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT, demeurant [Adresse 1] (PAYs-BAs) (derniére adresse connue), partie défenderesse défaillante.

LES FAITS

Par jugement en date du 12 septembre 2022, rendu par assignation de I'URSSAF [Localité 5], faute d'obtenir le paiement de la somme de 25.044,12€ due pour cotisations, majoration de retard, pénalités et frais de procédure depuis mai 2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL QUALITY ISLA MEAT.

Ce jugement a nommé :

* Monsieur Olivier DAHER en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur [X] LHOTE en qualité de juge commissaire, * la SELARL MIQUEL [G] ET ASSOCIES représentée par Maitre [G] en qualité de liquidateur judiciaire, * Maitre [X] [F] en qualité de commissaire-priseur, devenu la SELARL PORTAY & [F] Commissaire de Justice Associés prise en la personne de Maitre Baptiste PORTAY.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 12 mars 2021.

LA PROCEDURE

Sur requéte du Ministére Public en date du 01.02.2024 et I'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 13.02.2024 signifiées, a I'adresse du destinataire, le 22.04.2024 suite a l'acte d'accomplissement du 06.03.2024 selon le procésverbal du 07.05.2024, par BOITENLUHRS INCASO GERECHTSDEURWAARDERS Huissiers de Justice aux Pays-Bas, intermédiaire de la SCP DEFRANCE- [C] prise en la personne de Maitre [E] [C], Huissier de Justice Associé a LILLE, Monsieur [B] [A], né le 17/07/1972 a [Localité 4] (MAR0C), de nationalité Marocaine, domicilié [Adresse 1] (PAYS-BAS (derniére adresse connue), a été cité a comparaitre

devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Le Procureur de la République demande au Tribunal de :

* prononcer I'interdiction de gérer de Monsieur [B] [A] pour la durée de 5 ans, - prononcer la condamnation de Monsieur [B] [A] a supporter I'insuffisance d'actif de la SARL QUALITY ISLA MEAT & hauteur de 36.163,88€, * ordonner I'exécution provisoire, * le condamner aux entiers dépens comme de droit. Etaient présents a I'audience du 12/11/2024: * La SELARL MIQUEL [G] ET ASSOCIES représentée par Maitre [G], liquidateur judiciaire de la SARL QUALITY ISLA MEAT, En présence de Monsieur BONNET Michaéi, Premier Vice Procureur de la République.

Le Tribunal, aprés appel des parties, constate I'absence de Monsieur [B] [A], qui n'était ni présent ni représenté a cette audience.

Monsieur [X] LHOTE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit du 16/02/2024, qui a été lu ä I'audience.

A I'issue de cette audience, le Tribunal, aprés avoir entendu I'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise a disposition au greffe au 21/01/2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La SARL QUALITY ISLA MEAT est immatriculée depuis le 19/03/2021 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 895 391 738 pour une activité de Boucherie-Charcuterie code NAF 47.22z.

Son siége est situé au [Adresse 3].

Le dirigeant de cette société est Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 2] 1972 a [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, [Adresse 1] (Pays-Bas).

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF : Néant

Un procés-verbal de difficulté a été dressé par le Commissaire de Justice en date du 27/09/2022

PASSIF :

La liste des créances établie par le liquidateur révéle un passif de 36 163,88 € se décomposant comme suit :

* Passif privilégié = 22 543,00 € - Passif chirographaire = 13 620,88 €

L'INSUFFISANCE D'ACTIF :

Compte tenu d'un actif de 0 € et d'un passif de 36 163,88 €, I'insuffisance d'actif de la SARL QUALITY ISLA MEAT s'éléve a Ia somme de 36 163,88 €.

MOYENS DES PARTIES

Considérant I'insuffisance d'actif avérée, le MINISTERE PUBLIC entend requérir des sanctions tant personnelles que patrimoniales a I'encontre de Monsieur [B] [A] en qualité de gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT pour les faits suivants :

En vue du prononcé d'une sanction personnelle

* Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce) * L'absence de tenue de comptabilité et /ou une comptabilité manifestement incompléte ou irréguliére (article L.653-5 6° du Code de Commerce * Le défaut de collaboration avec les organes de la procédures (article L.653-5 5° du Code de Commerce)

Sur le prononcé d'une contribution á I'insuffisance d'actif :

* Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours; - Absence de tenue de comptabilité ou une comptabilité manifestement incompléte ou irréguliére.

Monsieur [B] [A] n'était ni présent ni représenté á I'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en vue de sa défense.

AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT

La SELARL MIQUEL [G] ET ASSOCIES représentée par Maitre [G] en qualité de liquidateur judiciaire, se dit favorable á I'étude des sanctions demandées par te Ministére Public.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, dans son rapport du 16/02/2024, lu ä I'audience, déclare que : " - La date de cessation des paiements est de 18 mois avant le jugement d'ouverture ayant prononcé de liquidation judiciaire,

* Absence de coopération avec les organes de la procédure, * Absence de tenue de comptabilité".

Il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal ä examiner ia demande de sanctions présentée par le Ministére Public.

ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministére Public n'apporte pas de modification á sa requéte initiale.

DISCUSSION

En préalable, le Tribunal constate que dans son procés-verbal du 07.05.2024 BOITENLUHRS INCASO GERECHTSDEURWAARDERS Huissiers de Justice aux Pays-Bas indique : "Accomplissement de la signification ou de la notification (article 14) Date et adresse de la signification ou de la notification : 22.04.2024, [Adresse 6] L'acte a été : signifié ou notifié selon le droit de I'Etat membre requis, á savoir : délivré ä I'adresse du destinataire".

Le Tribunal constate que Monsieur [B] [A] a été ainsi réguliérement appelé conformément aux textes en vigueur, et alors que pesait sur le dirigeant I'obligation d'actualiser les mentions figurant au KBIS, ce dont il s'est abstenu.

Sur le fond

Vu les articles L651-1 et suivants du Code de Commerce et L653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la requéte du Ministére Public, Entendu le Ministére Public, Oui le liquidateur,

Vu le rapport du juge-commissaire, Pris connaissance des piéces versées au dossier,

Sur le prononcé d'une interdiction de gérer

L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :

La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2021 dans le jugement d'ouverture de la procédure en date du 12/09/2022. Faute d'avoir été contestée, cette date est devenue définitive.

L'article L640-4 du Code de Commerce dispose en effet que I'ouverture de la procédure collective doit étre dernandée par le débiteur au plus tard quarante-cinq jours ä compter du constat de I'impossibilité de payer le passif exigible avec I'actif disponible, qui caractérise ia cessation des paiements.

Monsieur [B] [A], représentant légal de la SARL QUALITY ISLA MEAT, aurait d demander I'ouverture d'une procédure collective depuis au moins le 01/05/2021, ce qu'il n'a pas fait, puisque c'est 16 mois plus tard que la procédure a été ouverte et sur assignation de I'URSSAF [Localité 5].

Dés lors, il importe de caractériser si le retard ä déclarer I'état de cessation des paiements a é'té opéré en toute conscience par son Gérant, Monsieur [B] [A].

A I'examen du passif le Tribunal constate que les créances sociales impayées vis-á-vis de I'URSSAF [Localité 5] ont commencé dés la création de la SARL, et n'ont fait I'objet depuis mai 2021 d'aucun réglement ou de demande d'échéancier de la part du dirigeant, pour s'établir a 35.013,00€ pour la période du Mai 2021 au Septembre 2022.

Le tribunal constate que sa défaillance concernant ses obligations sociales est clairement caractérisée dés I'ouverture de la société en mars 2021, créances qui ont fait I'objet a plusieurs reprises de notifications et contraintes auprés de son gérant Monsieur [B] [A], ce qui aurait d inciter le défendeur a prendre conscience de la situation et I'inciter á prendre des initiatives plus rapidement et ainsi éviter une aggravation du passif de la SARLQUALITY ISLA MEAT.

Cette inertie coupable démontre clairement le caractére volontaire et conscient du défendeur ä faire fi de ses obligations sociales.

C'est donc sciemment que Monsieur [B] [A], gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT, n'a pas déclaré I'état de cessation des paiements dans le délai légal. En conséquence, le Tribunal retiendra le grief tenant aux dispositions de I'article L653-8 alinéa 3 du code de commerce.

L'absence de tenue de comptabilité ou une comptabilité manifestement incompléte ou irréguliére :

La société constituée sous forme d'une société en responsabilité limitée est une société commerciale par la forme, ses comptes sociaux sont donc soumis aux dispositions du Code de Commerce relatives notamment a la comptabilité des commercants, prévue et organisée par les articles L123-12 a L123-18 dudit Code.

En application de I'articie L123-12 du code de commerce, tout commercant doit établir "les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable".

Pour la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d'en déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, aiors que les textes applicables en font obligation.

En I'espéce, le demandeur indique avoir réclamé ä Monsieur [B] [A] les éléments comptables, en envoyant un courrier recommandé avec avis de réception au domicile du

dirigeant, le 20/09/2022.

Le tribunal constate bien la présence dudit courrier en piéce n"9, néanmoins le courrier invite le défendeur & se présenter a I'étude du liquidateur le 29/09/2022 muni de la fiche de renseignements, sans réclamer expressément les éléments comptables de la SARL QUALITY ISLA MEAT, il n'est pas trouvé trace de la preuve d'envoi et de réception de ce courrier.

Le Ministére Public ne rapporte donc pas la preuve, ni par I'existence de courriers, ni par ia teneur du rapport qu'il a rédigé, qu'il a réclamé de maniére répétée les éléments de comptabilité de la SARL QUALITY ISLA MEAT.

Le Tribunal ne retiendra donc pas le grief tenant aux dispositions de I'article L653-5 6° du code de commerce.

Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure :

Pour le bon déroulement de la procédure collective, le dirigeant de I'entreprise se doit de collaborer avec les organes de la procédure, notamment le mandataire judiciaire, le liquidateur judiciaire et le Commissaire de justice.

En I'espéce, Monsieur [B] [A], était absent le jour de I'audience pronongant la liquidation judiciaire, il ne s'est pas présenté á I'étude du liquidateur malgré la convocation qui lui a été adressée : Le 20 septembre 2022, pour un rendez-vous ä son étude le 29 septembre 2022.

Le Commissaire de Justice indique avoir envoyé un courrier au défendeur dans un premier temps pour obtenir un rendez-vous afin d'effectuer les opération d'inventaires, sans retour de sa part, celui-ci s'est rendu sur place á deux reprises, mais a trouvé I'établissement fermé, Ii a donc été contraint d'établir un procés-verbal de difficulté en date du 27 septembre 2022.

L'attitude adoptée par le Monsieur [B] [A] témoigne donc d'une volonté de se soustraire aux demandes des organes de la procédure et de corroborer ainsi le grief tenant au défaut de collaboration.

En conséquence, le Tribunal retiendra le grief tenant aux dispositions de I'article L653-5 5° du code de commerce.

Le Tribunal a retenu deux griefs qui démontrent une défaillance coupable dans la gestion de la société tant durant I'exercice de I'activité que durant les opérations de liquidation et prononcera en conséquence a I'encontre de Monsieur [B] [A] es-q Gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT une mesure d'interdiction de gérer de 4 ans.

Sur le prononcé d'une contribution a I'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif est réelle et certaine pour s'établir a 36.163,88 €, hors provisionnel dont 22.543,00 € ä titre privilégié et en I'absence d'actif, peu importe que le passif n'ait été entiérement vérifié pour permettre, selon les dispositions de I'article L651-2 du code de commerce, de mettre ä charge du dirigeant tout ou partie de I'insuffisance d'actif en cas de faute de gestion ayant contribué ä I'insuffisance d'actif.

Le passif de la société est principalement composé de créances sociales non honorées depuis mai 2021, soit juste deux mois aprés la création de la SARL QUALITY ISLA MEAT.

Pour rappel, la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2021 dans le jugement d'ouverture de la procédure en date du 12/09/2022. Faute d'avoir été contestée, cette date est devenue définitive.

de la société.

Par conséquent, en ne s'acquittant pas de ses créances sociales, Monsieur [B] [A] ne peut se prévaloir de l'ignorance de I'augmentation du passif de la SARL QUALITY ISLA MEAT d'autant plus que le défaut de paiement des obligations sociales remonte au début de son activité :

Au mois de mai 2021 (date de cessation des paiements au 12/03/2021), créance sociale de 1.619,00 € de l'URSSAF Au mois de septembre 2022, créance sociaie de 35.013,00 € de l'URSSAF

Cette aggravation est liée ä la compléte passivité de Monsieur [B] [A], laquelle ne peut €tre considérée comme une simple négligence. Elle a indubitablement contribué a aggraver le sort du principal créancier, étant rappelé qu'il lui aurait suffi de solliciter I'ouverture d'une procédure collective pour faire cesser I'accumulation des dettes sociales.

Cette défaillance coupable a clairement contribué ä I'aggravation de I'insuffisance d'actif au détriment des créanciers la SARL QUALITY ISLA MEAT.

Outre le fait que faisant fi de régler ses dettes sociales , le dirigeant a ainsi utilisé la trésorerie aux dépens du créancier institutionnel, et s'abstenant de demander l'ouverture d'une procédure collective a défaut d'une conciliation dans le délai légal, il a commis une faute de gestion.

En conséquence, le Tribunal retiendra cette faute de gestion.

L'absence de comptabilité compléte et réguliére :

En I'espéce comme vu supra, Le Ministére Public ne rapporte donc pas la preuve, ni par I'existence de courriers, ni par la teneur du rapport qu'i a rédigé, qu'il a réclamé de maniére répétée les éléments de comptabilité de la SARL QUALITY ISLA MEAT.

Le Tribunal ne retiendra donc pas la faute de gestion.

Le lien de causalité :

L'insuffisance d'actif d'un montant de 36.163,88 € a fait naitre un préjudice pour ies créanciers puisque ceux-ci ne peuvent étre désintéressés.

En ne payant pas les charges sociales et en ne prenant pas la décision de déclarer la cessation des paiements de la SARL QUALITY ISLA MEAT, Monsieur [B] [A] a ainsi aggravé le passif, et en I'absence d'actif, I'insuffisance d'actif.

En conséquence de la faute retenue, le Tribunal, dans son appréciation du quantum de la sanction patrimoniale, proportionnée au regard de ia faute établie ä son encontre, de la défaillance du défendeur a venir exposer sa situation personnelle et patrimoniale, mettra a la charge de Monsieur [B] [A] une contribution a I'insuffisance d'actif a hauteur de 20.000 €.

De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis a I'encontre de Monsieur [B] [A] qui démontrent une légéreté coupable, il importe de I'écarter rapidement du circuit des affaires pour I'empécher dés ä présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer a nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde I'articie L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera I'exécution provisoire du présent jugement qu'il limitera a Ia mesure de I'interdiction de gérer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise ä disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L651-1 et suivants et L653-1 a L653-11 du Code de Commerce (loi du 26

juillet 2005),

Prononce a l'encontre de Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 2] 1972 a [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, [Adresse 1] (Pays-Bas) (derniére adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure ä 4 ans.

CONDAMNE Monsieur [B] [A] ä contribuer ä I'insuffisance d'actif de Ia SARL QUALITY ISLA MEAT pour un montant de 20 000 C. ( vingt mille euros).

Ordonne I'exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d'interdiction de gérer.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement ä Monsieur [B] [A] indiquent avec précision dans leurs actes, I'ensemble des diligences accomplies, notamment I'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre,

Maitre SOINNE Juliette Greffier associé

DE C + E