Contentieux - audience publique, 5 février 2025 — 2024007598

Cour de cassation — Contentieux - audience publique

Texte intégral

MBC JUGEMENT 05 FEVRIER 2025

Composition du Tribunal lors des débats

M. Thierry PROST, Président d'Audience, Mme Isabelle MOTTE & Mme Claire MAROT Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,

Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 05 février 2025, par M. Thierry PROST, Président d'audience qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier

2024007598 - ENTRE - La SCI LORON[Adresse 2] demanderesse a l'injonction de payer et défenderesse ä l'opposition comparant par Maitre Anne-Laurence DELOBEL BRICHE,avocat a Lille

ET

Monsieur [N], [J],[P] [S],[Adresse 1] défendeur a l'injonction de payer et demandeur a I'opposition comparant par Maitre Virginie STIENNEDUWEZ VIRGINIE, avocat a [Localité 3].

LES FAITS

Le 26 juin 2021,la SCI LORON a donné a bail a Monsieur [N] [S] un BOX d'environ 50 m2,ä ROUBAIX, pour un loyer mensuel initialement convenu de 354 €. Le contrat de bail était prévu pour une durée ferme d'un an ä compter du 1er aoüt 2021, renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an. Tout congé de location devait étre signifié de part et d'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.

Au 1er aout 2022, le loyer était passé a 369.21 £, mensuel.

Le 30 juin 2023, Monsieur [N] [S] a adressé son congé a la SCI LORON par courrier recommandé et a quitté les lieux le 10 octobre 2023.

A cette date, la SCI LORON prétend que Monsieur [N] [S] était redevable des loyers et charges depuis le mois de décembre 2022 pour un total de 4 061.31 €. Aprés restitution du dépöt de garantie de 369.21 £, et d'une régularisation de charges au titre de 2022 en faveur du locataire pour 156.10 £, le solde restant du serait pour la SCI LORON de 3 536 €.

Malgré relance et mise en demeure, le locataire, Monsieur [N] [S], n'a rien payé.

La SCI LORON a alors engagé une procédure d'Injonction de Payer a l'encontre de son iocataire et Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole y a fait droit par ordonnance du 08 février 2024, signifiée le 28 février 2024.

Le 13 mars 2024, Monsieur [S] y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception.

C'est en I'état que se présente cette affaire.

LA PROCEDURE

Par voie de conclusions récapitulatives, la SCI LORON demande au Tribunal de :

-Déclarer M. [S] irrecevable en sa demande d'exception d'incompétence soulevée & l'encontre du Tribunal de commerce de Lille -Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 février 2024, mais la revoir en son montant principal ramené a 3.536 € -Constater en tout état de cause que Monsieur [S] ne conteste pas le montant de la dette ramenée ä 3536 £ et le débouter de sa demande de délais de paiement En conséquence. -Condamner M. [S] & payer a la SCI LORON la somme de 2.000 £ ä titre de dommages et intéréts pour rétention abusive Y ajoutant, -Condamner Monsieur [S] & payer la somme de 1 600 £ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi que le cout des sommations et commandements -Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par voie de conclusions, Monsieur [N], [J], [P] [S] demande au Tribunal de : Vu les dispositions susvisées, IN LIMINE LITIS, -Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Roubaix, chambre détachée du Tribunal judiciaire de Lille -Débouter la SCI LORON de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE, -Débouter la SCI LORON de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [S] a lui payer la somme de 3.536 £ -Dire et juger que Monsieur [N] [S] pourra régler les sommes éventuellement dues en 24 mensualités -Débouter la SCI LORON de l'ensemble de ses demandes DANS TOUS LES CAS, -Condamner la SCI LORON a payer ä Monsieur [N] [S] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été enrlée pour l'audience du 07 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait I'objet de six remises. Elle a été plaidée a I'audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré au 05 février 2025 par mise a disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES

Pour la SCI LORON

1)_ Sur I'irrecevabilité de I'exception d'incompétence soulevée par M. [S]

Monsieur [S] est irrecevable ä soulever l'exception d'incompétence puisque la lettre par laquelle il a formé opposition a l'ordonnance d'injonction de payer constitue déja une défense au fond alors que les textes prévoient qu'aucune motivation n'est nécessaire a ce stade.

A défaut, il y aura lieu de faire application des articles 81 et 82 du Code de procédure civile.

2. En tout état de cause : sur le fond, les demandes ne sont pas contestées

L article 1103 du Code civil prévoit que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi á ceux qui les ont faits >.

Le locataire a signifié son congé par courrier recommandé en date du 30 juin 2023 (et non 2024 comme indiqué dans les conclusions) et