Contentieux - audience publique, 13 février 2025 — 2024011262
Texte intégral
MBC JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
M. Franck MORY, Président d`audience M. Luc DEBEUNNE et Mme Agathe PIAT, Juges, Mme Laurence DUBOIS,Commis Greffier
Jugement contradictoire mis a disposition au Greffe le 13 février 2025, par Monsieur Franck MORY, Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier
2024011262 - ENTRE - La société D'HONDT,[Adresse 3] a [Localité 2] Belgique, demanderesse représentée par Maitre Marc STUBBE, avocat ä [Localité 4], substitué a I'audience par Maitre Antoine STUBBE, avocat a [Localité 4]
La société LCR, [Adresse 1] a [Localité 5], défenderesse représentée par Monsieur [D] [Z], muni d'un pouvoir de représentation.
LES FAITS
La société D'HONDT est une société de droit belge spécialisée dans les travaux de menuiserie.
La société LCR, exercant I'activité d'opérations de courtage dans le domaine des travaux de batiment et des services aux entreprises, la mise en relation de clients avec des professionnels de l'habitat et du batiment, a sollicité la société D'HONDT pour la fourniture de 16 portes.
Un bon de commande initial a été régularisé par les parties, en date du 20 février 2020, pour un montant global de 16 060,38 €.
Selon la société D`HONDT, en date du 4 mars 2020, un nouveau bon de commande, changeant 4 portes sur 16 portes, a été établi pour un montant modifié a 15 000,07 £. Deux factures d'acomptes, n°VSD20-0314 et n°VSD20-0315, ont été émises en date du 6 mars 2020, d'un montant respectif de 3 097.50 € et de 2 152.50 €.
En date du 26 mars 2020, celles-ci ont fait l'objet d'un réglement intégral d'un montant de 5 250,00 £ par la société LCR.
S'en suivent, une seconde facture n"VD20-1288 en date du 15 juin 2020 d'un montant de 5 394.96 £ et une derniére facture n°VD20-1571 en date du 16 juillet 2020 d'un montant de 4 355,11 £.
Selon la société D'HONDT, la socité LCR a réglé, en date du 26 juin 2020, la somme de 4 000.00 £ ä valoir sur la premiére facture, mais n'a pas réglé le montant des factures restant dues, soit un impayé de 5 750,07 £ (5 394,96 € + 4 355,11 € - 4 000,00 €).
En I'absence de réglement, via son conseil, la société D'HONDT, en date du 10 juin 2021, a mis en demeure la société LCR de régler le solde du.
En date du 20 février 2024, la société D'HONDT a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une ultime lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure la société LCR d'avoir a régler la somme de 5 750.07 £, outre les intéréts.
En I'absence de réponse, la société D'HONDT, par exploit du 19 avril 2024, a fait délivrer assignation a la société LCR.
C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a été saisi.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 19 avril 2024, la socité D'HONDT a assigné la société LCR pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants. 1107 et 1710 du Code civil. Vu l'article 1231-6 du Code civil. Vu l'article 700 et l'article 515 du Code de procédure civile. Vu les piéces versées aux débats. -Dire que la demande de la société D'HONDT est recevable et fondée -Condamner la société LCR ä payer a la société D'HONDT la somme principale de 5.750,07 euros assortie d'intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 10 juin 2021 -Condamner la société LCR ä payer a la société D`HONDT la somme de 575,00 euros au titre des dommages et intéréts -Condamner la société LCR ä payer ä la société D'HONDT la somme de 2.000,00 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société LCR aux entiers dépens -Ordonner I'exécution provisoire du jugement á intervenir nonobstant appel. La société LCR demande au Tribunal de : -Débouter la société D'HONDT de toutes ses demandes -Condamner la société D'HONT ä payer a la société LCR la somme de 500,00 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure.
L'affaire a été enrölée pour l'audience du 18 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises. Elle a été plaidée ä l'audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025 par mise á disposition au Greffe, le Tribunal ayant autorisé le dépöt d'une note en délibéré pour le 10 janvier 2025.
Par courrier du 20 décembre 2024, le conseil de la société D'HONDT a adressé une note en délibéré au Tribunal indiquant que cette derniére n'entendait pas réduire ses prétentions.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société D'HONDT
La société LCR a signé les bons de commande et les conditions générales de vente.
La société D'HONDT a livré les éléments commandés tels qu'ils figuraient sur le bon de commande.
Par un geste commercial, la société D'HONDT a recommandé des poignées de porte mais la société LCR ne lui a jamais permis de les mettre en place.
La société LCR doit payer les factures.
Pour la société LCR
Il y a eu une erreur sur la fourniture des poignées de portes. Des traces de ont été mentionnées sur le bon de livraison.
Les courriers de relance ont été envoyés ä une mauvaise adresse.
MOTIFS DE LA DECIS