Contentieux - audience publique, 16 janvier 2025 — 2024013175
Texte intégral
MBC JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, MM. Luc DEBEUNNE et Jean-Christophe LELEU, Juges, Mme Elisa PROT Commis-Greffier,
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 16/01/2025, par M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT, Commis-Greffier
2024013175 - ENTRE - La s0ciété FONCIERE DES ARTS, [Adresse 2], demanderesse, représentée par Maitre Yves MARCHAL, avocat ä Lille, substitué a I'audience par un collaborateur
ET
Monsieur [X] [H] [Adresse 3], défendeur comparant par Maitre Ance KIOUNGOU, avocat a Lille.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 07 décembre 2012, la société FONCIERE DES ARTS a donné a bail a loyer & titre commercial en renouvellement a la société PLANETE PAINS pour un local commercial situé ä [Localité 4] (59) [Adresse 1]. Le bail a ainsi été renouvelé du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2021.
Par acte sous signature privée en date du 27 mai 2013, la société PLANETE PAINS a cédé les droits qu'elle détenait sur le bail a la société PAINS ET DELICES.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l'encontre de la société PAINS ET DELICES.
Par ordonnance du 17 février 2017, le Juge Commissaire, sur requéte du liquidateur, a ordonné la vente du fonds de commerce ä la société CHRISDALINE avec faculté de substitution au profit de toute personne morale dont Monsieur et/ou Madame [H]-[B] seraient les gérants.
La société CHRISDALINE s'est substituée la SARL NOEH, dont le siége social est situé a [Adresse 1], et représentée par deux gérants, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [B]. Cette substitution a été matérialisée par acte sous signature privée de Transport de Bail du 23 mai 2017, avec effet ä la méme date.
Dans l'acte de Transport de Bail, la société CHRISDALINE s'est portée .
En date du 14 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ä I'encontre de la société NOEH.
A cette occasion, la société FONCIERE DES ARTS a déclaré ses créances, qui ont été admises au passif de la société. et ont été déclarées irécouvrables par le liquidateur en date du 20 février 2023.
Dans le méme temps, les associés de la socité CHRISDALINE, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 novembre 2022, ont décidé de la dissolution anticipée de la société a compter du 30 novembre 2022, la cessation des fonctions de la gérance et de la nomination de Monsieur [X] [H] en qualité de liquidateur.
La clöture de la liquidation a été constatée suivant procés-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 janvier 2023, et a été publiée au BODACC le 05 avril 2023.
Le 20 octobre 2023, le conseil de la société FONCIERE DES ARTS,a adressé, en lettre recommandée avec accusé de réception, a Monsieur [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CHRISDALINE, une demande de réglement de la somme de 34.490,80 euros correspondant ä des loyers et charges impayés sur le local situé ä [Adresse 1].
Cette lettre est restée sans réponse, et c'est dans ces conditions que la société FONCIERE DES ARTS a fait assigner Monsieur [X] [H], en date du 30 mai 2024, d'avoir ä comparaitre devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
C'est en I'état que se présente le litige.
Dans ses conclusions, la société FONCIERE DES ARTS demande au Tribunal de : Vu l'article L.237-12 du Code de commerce, Vu le bail du 07/12/12 et le transport de bail du 23/05/17, -Débouter Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée FONCIERE DES ARTS recevable et bien fondée, et en conséquence -Condamner Monsieur [X] [H] au paiement a la SAS FONCIERE DES ARTS, de la somme de 34.490,88 euros en principal, assortie des intéréts au taux légal ä compter du jour de la demande -Ordonner l'exécution provisoire de la décision á intervenir -Condamner Monsieur [X] [H] & payer la somme de 3.500 euros en application de 1'article 700 du Code de procédure civile -Condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] [H] demande au Tribunal de :
Vu l'article L.237-12 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les piéces produites,
-DEBOUTER la SAS FONCIERE DES ARTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -LA CONDAMNER ä payer a Monsieur [X] [H] la somme de 2.500 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
L'affaire a été enrlée pour l'audience du 25 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises. Elle a été plaidée a l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 16/01/2025 par mise ä disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
La société FONCIERE DES ARTS fait valoir :
Que la société CHRISDALINE s'est portée codébiteur solidaire de la société NOEH pour le paiement des loyers, charges, indemnités d'occupatio