Contentieux - audience publique, 9 janvier 2025 — 2024013298

Cour de cassation — Contentieux - audience publique

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 09/01/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrick DUQUESNE Président de chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Jean-Christophe LELEU, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier,

Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 09/01/2025 par Monsieur Patrick DUQUESNE Président de chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier,

AFFAIRE 2024013298 - ENTRE - La Särl MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION [Adresse 1] demanderesse représentée par Maitre Hadrien DEBACKER, avocat ä [Localité 3], substitué a 1'audience par un collaborateur

ET

La Särl ST FORMATION [Adresse 2] défenderesse représentée par Maitre Marie-Christine DUTAT Avocat ä [Localité 3], substituée ä I'audience par un collaborateur.

Par expIoit en date du 04/06/2024, la Säri MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a fait délivrer assignation a la Särl ST FORMATION pour demander au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu I'article D441-5 du code de commerce, Vu les piéces versées aux débats,

* DIRE ET JUGER que Ia créance de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION est certaine liquide et exigible * CONDAMNER Ia société sT FORMATION " SIMPLY TRAVAUX" a verser ä la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION Ia somme de 5 400 euros au titre du solde de la facture impayée, outre intéréts correspondant ä 1 fois le taux d'intérét légal * CONDAMNER la société SIMPLY TRAVAUX ä verser ä la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION la somme de 240 euros au titre de I'article D 441-5 du Code de commerce - CONDAMNER la société SIMPLY TRAVAUX ä verser ä Ia société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société la société SIMPLY TRAVAUX aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été enrlée pour I'audience du 2 juillet 2024. A la demande des parties, elle a fait I'obiet de 3 remises. Elle a été appelée a I'audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont fourni quelques explications et I'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise a disposition au greffe.

La société sT FORMATION, in limine litis, souléve I'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE et sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION ne s'oppose pas á I'exception d'incompétence soulevée par la société SIMPLY TRAVAUX mais demande au tribunal de la débouter de sa demande formulée au titre de I'article 700 du CpC.

Attendu qu'avant toute défense au fond, la société SIMPLY TRAVAUX souléve I'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE ;

Le Tribunal dira cette exception recevable.

Attendu que Ia société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION ne s'oppose pas a cette exception d'incompétence ;

Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.

Le Tribunal dira que chacune des parties conservera ä sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et mettra les dépens de I'incident a la charge de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit recevabie et bien fondée I'exception d'incompétence soulevée par la société sT FORMATION

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de Grenoble

Dit que chacune des parties conservera ä sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure

Met ies dépens de I'incident a la charge de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION, taxés et liguidés a la somme de 66.13 € en ce qui concerne les frais de Greffe.