Contentieux - audience publique, 13 février 2025 — 2024017194
Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d'audience, M. Luc DEBEUNNE et Mme Agathe PIAT Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 30 janvier 2025, prorogé au 13 février 2025, par M. Franck MORY Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024017194 - ENTRE -La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 5] [Localité 3](EUL demanderesse ayant pour conseil Maitre Francois-Xavier WIBAULT Avocat a LILLE substitué a l'audience par Maitre Victoire EECKHOUT Avocate a LILLE
ET
Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 6] défendeur comparant par Maitre Isabelle GOMME Avocate [Adresse 2] [Localité 4] et ayant pour correspondant Maitre Emilie CHEVAL Avocate a LILLE.
LES FAITS
La société SUSHI [Localité 6] [Adresse 7] a été constituée en mars 2011 dans l'objectif d'exploiter un restaurant japonais sous l'enseigne Planet Sushi. Toutefois, le projet initial d'exploitation - ä [Localité 8]- n'a pas abouti.
Le 21 octobre 2016, la société a racheté un droit au bail situé [Adresse 7], ä [Localité 6]. Elle y a ouvert un restaurant de cuisine japonaise, qu'elle a exploité jusqu'a sa mise en liquidation judiciaire en aout 2023.
L'associé unique de la société était la société [D] Investissement, dont Monsieur [D] était le gérant.
Le 8 octobre 2016,la société a contracté auprés de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un prét d'équipement de 304 000,00 £, destiné ä financer l'acquisition d'un fonds de commerce et des travaux nécessaires a I'exploitation du restaurant sous la franchise Planet Sushi.
* Durée : 78 mois, avec un différé d'amortissement de 6 mois - Echéances mensuelles : 4 144,56 £ (assurance incluse). - Taux annuel effectif global (TEG) : 2,591 %.
Le prét a été assorti des garanties suivantes :
1. Nantissement du fonds de commerce. 2. Blocage d'un compte courant d'associé pour un montant de 110 000,00 £, détenu par la société [D] Investissement. 3. Garantie BPI FRANCE. 4. Engagement de caution solidaire de Monsieur [T] [D], a hauteur de 50 % des sommes dues, soit un maximum de 152 000,00 £. Cet engagement couvre le principal, les intéréts et les éventuelles pénalités ou intéréts de retard, pour une durée de 108 mois a compter du 8 octobre 2016.
La société a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2023. Une période d'observation a été instaurée, prolongée par le Tribunal.
Par jugement du 23 aout 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le l7 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré une créance de 64 862,90 E, incluant un capital restant du de 57 400,80 £ auprés de Maitre [L], mandataire judiciaire. La banque a notifié Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution.
Par courrier du 12 septembre 2023,la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [T] [D] de régler une somme de 32 431,45 £, représentant 50 % des montants déclarés, en tenant compte de l'intervention de la BPI FRANCE.
A défaut de réglement, par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a assigné Monsieur [T] [D] devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en sa qualité de caution solidaire de la société a responsabilité limitée Sushi [Localité 6] [Adresse 7].
LA PROCEDURE
Dans ses dernieres conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :
Vu les piéces versées aux débats. Vu notamment les dispositions des articles 1101. 1103. 1104. 1231-5. 2288 et suivants du Code civil. Vu notammeni les dispositions des articles L332-1 ancien et suivants du Code de la Consommation, Vu notamment les dispositions des articles 696. 700 et suivants du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
* DEBOUTER Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [T] [D] en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société dénommée SUSHI [Localité 8] devenue par la suite en date du 8 octobre 2016,au paiement de la somme de 32 431,45 £ au titre du prét, numéro 08676194, outre intérét postérieur au taux contractuel de 1,20 % jusqu'ä parfait paiement, a compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 - ORDONNER la capitalisation des intéréts par application de l'article 1343-2 du Code Civil - CONDAMNER Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 £ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses derniéres conclusions, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal de :
Vu. les articles 1103. 1343-5. 2292 et 2313. 2314 du code civil. L.622-24 et L.622-26 du Code de commerce. L. L 332-1 (codification applicable en 2016) du Code de la Consommation. - JUGER I'engagement de caution de Monsieur [T] [D] disproportionné et PRONONCER sa nullité En co