Contentieux - audience publique, 16 janvier 2025 — 2024018324

Cour de cassation — Contentieux - audience publique

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

SH

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre, Monsieur Jean-Luc JONVILLE et Monsieur Thierry PRONIER, juges, Maitre Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, greffier associé.

Jugement réputé contradictoire rendu par mise á disposition au greffe le 16 janvier 2025, par Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, greffier associé.

AFFAIRE 2024018324 - ENTRE - La société SALTI-LOCATION,[Adresse 5], demanderesse ayant pour conseil Maitre Amandine BODDAERT. Avocat ä [Localité 3], substitué a i'audience par un collaborateur,

* ET -

La société G_C BTP, [Adresse 1], défenderesse défaillante.

LES FAITS

La société SALTI LOCATION,active depuis 29 ans et établie a [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d'activité de la location et location-bail de machines et équipements pour la construction.

La société G C BTP, en activité depuis 2 ans et implantée a [Localité 2], est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maconnerie générale et gros xuvre de batiment.

Par contrat en date du 23 mai 2023, la société G C BTP a loué auprés de la société SALTI LOCATION, un chariot a fléche télescopique, pour une utilisation sur un chantier situé a [Localité 2].

Au titre de cette location, la société SALTI LOCATION a fait parvenir a la société G C BTP. quatre factures de juillet a octobre 2023, pour un montant global de 9 310,70 £. Ces factures n ont pas été réglées malgré plusieurs relances.

Le 20 octobre 2023, il a été procédé ä la reprise du chariot loué dans les locaux de la société SALTI LOCATION et il s'est avéré que le chariot présentait plusieurs dégradations, constatées par des photos et confirmées par les constats de casse réalisés les 09 et 21 novembre 2023, alors que le matériel était sous la responsabilité de la société G C BTP jusqu'a son parfait retour, conformément aux dispositions de I article 10.1 des conditions particuliéres de location.

C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par exploit du 23 juillet 2024, la société SALTI LOCATION a fait délivrer assignation ä la société G C BTP en vue d'obtenir la condamnation en paiement de cette derniére.

Dans son assignation, la société SALTI LOCATION demande au tribunal de : Vu I'article 1231-1 du Code Civil,

* Déclarer la demande de la société SALTI LOCATION recevable et bien fondée, En conséquence : * Condamner la société G C BTP au paiement d'une somme en principal de 22 411,64 £ outre les intéréts ä concurrence de 3 fois le taux d'intérét légal a compter de I'échéance de chacune des factures, * Condamner la société G C BTP au paiement d'une clause pénale de 3 361,74 £, * Condamner la société G C BTP au paiement d'une somme de 200 £ au titre des frais de recouvrement (40 x 5 factures), * Dire n avoir lieu ä écarter l'exécution provisoire, * Condamner la société G C BTP au paiement d'une somme de 2 000 £ sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société G C BTP aux entiers frais et dépens, * Dire qu ä défaut de réglement spontané des condamnations ordonnées, dans I'hypothése oü I'exécution forcée devrait étre réalisée par I'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par I'huissier, conformément ä l'article L11-8 du Code des procédures civiles d'exécution, devront étre supportées par le débiteur en supplément de I'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société G C BTP ni présente, ni représentée n'a déposé aucunes conclusions, ni piéces.

L'affaire a été enrlée pour I'audience du 24 septembre 2024. Elle a fait I'objet d'une remise. Lors de l'audience du 21 novembre 2024, I'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise ä disposition au greffe, les parties en ayant été informées.

MOYENS DES PARTIES

La société SALTI LOCATION :

Elle se fonde sur le rapport APAVE de vérification générale périodique des équipements mécaniques en date du 03 aoüt 2023, pour une vérification réalisée le 21 juillet 2023 sur le chantier de [Localité 2], pour affirmer que le matériel fonctionnait parfaitement lors de sa livraison ä la société G C BTP dans le cadre de sa location. Elle produit les factures de réparation pour un montant global de 13 100,94 € TTC, pour démontrer qu'elle a été contrainte de faire réparer le matériel loué a la société G C BTP.

La société G C BTP ni présente, ni représentée n'a déposé aucunes conclusions, ni piéces.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les piéces versées par la demanderesse,

La responsabilité de la société G C BTP :

Par contrat en date du 23 mai 2023, le locataire et

L'article 10.1 des conditions générales interprofessionnelles et particuliéres de location de matériel d'entreprise sans opérateur du 02 janvier 2017 dispose :

Le rapport de vérification APAVE du 21 juillet 2023 concluait ainsi : . Le matériel loué par la so