Contentieux - audience publique, 12 février 2025 — 2024019499

Cour de cassation — Contentieux - audience publique

Texte intégral

MBC

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président d'audience Mme Claire MAROT & M. Nicolas SIX, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier

Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 12 février 2025, par M. Thierry PROST. Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier

2024019499 - ENTRE - La société DUMORTIER-BETTREMIEUX,[Adresse 5], demanderesse comparant par Maitre Jean-Francois PAMBO. avocat [Adresse 1] a [Localité 4]

ET

La société FRISCO, [Adresse 3] défenderesse représentée par Maitre Paul-Guillaume BALAY, avocat ä LILLE, substitué ä l'audience par Maitre Marine CROQUELOIS, avocat a LILLE.

LES FAITS

La société DUMORTIER-BRETTEMIEUX s'est vue confier, le 22 juillet 2018, une mission de maitrise d'xuvre par la société FRISCO, maitre d'ouvrage, portant sur la construction d'une maison d'habitation au [Adresse 2] a [Localité 6]. Le montant des travaux était initialement estimé a 450.000 €.

A la demande du maitre d'ouvrage, l'ampleur financiére du projet aurait évolué pour s'élever a 660.000 £, sans qu'un avenant au contrat de maitrise d'xuvre n'ait été signé.

La société FRISCO avance que l'architecte a commis des erreurs dans la réalisation du projet immobilier.

Le maitre d`ouvrage a pris possession de la maison d'habitation en janvier 2020, mais aucune réception des travaux n a été régularisée par procés-verbal et les notes d'honoraires de la société DUMORTIER-BRETTEMIEUX de 8.700 £ n`ont pas été payées.

C'est en cet état du litige que se présente cette affaire.

LA PROCEDURE

Par exploit en date du 8 février 2023, la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a fait délivrer assignation a la société FRISCO. Par voie de conclusions, la société DUMORTIER BETTREMIEUX demande au Tribunal de : Vu le contrat de maitrise d'xuvre en date du 22 juillet 2018, Vu la nature juridique de la société FRISCO, personne morale insusceptible de se prévaloir a une quaiite ae consommateur au sens ae Tarucie 21-2 au coae ae ia consommauon, Vu I'achévement des travaux intervenu, avec une prise de possession compléte du batiment par la société FRISCO. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, -Condamner la société FRISCO a payer a l'Eurl DUMORTIER-BETTREMIEUX une somme de 10 440 £ TTC correspondant au solde d'honoraires de maitrise d'xuvre impayés -Condamner la société FRISCO & payer á I'Eurl DUMORTIER-BETTREMIEUX une somme de 2 500 £ sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société FRISCO aux entiers frais et dépens -Dire n'y avoir lieu, ni motifs justifiant de déroger á I'exécution provisoire de droit des condamnations á intervenir. Par voie de conclusions récapitulatives, la société FRISCO demande au Tribunal de : Vu l'assignation délivrée par la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a l'encontre de la société FRISCO, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile, Vu les piéces versées aux débats, -DEBOUTER la société DUMORTIER-BETTREMIEUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées & I'encontre de la société FRISCO A titre reconventionnel, -CONDAMNER la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a verser a la société FRISCO les sommes suivantes : - 48.853, 33 £ au titre des pertes locatives subies - 27.156. 91 £ au titre des travaux supplémentaires de verriére - 7.200 £ au titre des honoraires versés indüment - 341.611. 09 £ á titre de dommages et intéréts correspondant au dépassement du budget travaux - 50.000 £ au titre de la perte de valeur vénale du fait de I'erreur d'implantation - 5.000 £ au titre du préjudice moral et d'agrément A tout le moins, -DESIGNER tel expert qu'il plaira á la juridiction de désigner avec pour mission de : Se rendre sur les lieux -[Adresse 3] & [Localité 6] Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les piéces contractuelles, celles se rapportant a la conception des ouvrages, a la réalisation des travaux et a la conduite du chantier et piéces qu'il estimera utiles á l'accomplissement de sa mission Visiter les lieux FOURNIR tous éléments de nature á permettre au Tribunal d'apprécier le retard dans I'exécution de ses travaux et I'impact sur le planning global de chantier subi par la société FRISCO, d'en déterminer la ou les causes et les conséquences pour la société FRISCO, d'évaluer les préjudices subis par la société FRISCO á ce titre et notamment les pénalités de retard et pertes locatives subies, ainsi que les préjudices liés au dépassement du budget travaux DETERMINER les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de dire si, á la date á laquelle les logements devaient étre loués, les conditions de décence étaient ou non réunies compte-tenu des travaux en cours, et de chiffrer les pertes locatives subies par la société FRISCO EXAMINER les erreurs, malfacons, non-facons, désordres et non-conformités évoqués p