Référés - audience publique, 9 janvier 2025 — 2024021580

Cour de cassation — Référés - audience publique

Texte intégral

LD *7

ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025

Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président d'audience, Maitre Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier Associé.

Ordonnance contradictoire rendue par mise & disposition au Greffe le 9 janvier 2025, par M. Peter VAN VLIET,Président d'audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,Greffier Associé.

REFERE N° 2024021580 - ENTRE - Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 2] demandeur comparant par Maitre Anthony BERTRAND, avocat du barreau de Lille

-ET -

La société civile K6 UNITED dont le siége social est situé au [Adresse 1]

La SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION dont le siége social est situé au [Adresse 1]

Défenderesses comparant par Maitre Amandine BODDAERT, avocat du Barreau de Lille.

LES FAITS

La Société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC) est spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobiliére.

Le 24 aoüt 2006, Monsieur [J] [E] a signé un contrat de travail en qualité de Responsable développement de la promotion immobiliére au sein de la société KIC. En décembre 2013, il a été nommé, par décision des associés, Président de cette société.

Par décision en date du 30 septembre 2015, 32 actions de la société lui ont été attribuées gratuitement, correspondant ä 5 % du capital social de la société KIC. En paralléle, un pacte d'associés a été signé a la méme date par lequel Monsieur [E] s'engageait ä vendre ses actions ä I'associé majoritaire de la société KIC, a savoir la société K6 UNITED en cas de départ de la Société. Réciproquement, la société KG UNITED s'engageait a racheter les actions de Monsieur [E] en cas de cessation de toute activité pour le compte de la société KIC.

Monsieur [E] a présenté sa démission de ses fonctions de Président le 5 septembre 2023, tout en sollicitant sa réintégration en qualité de salarié.

Le conseil de surveillance de la société KIC s'est alors réuni et a fixé la date de fin du préavis de Monsieur [E] en qualité de Président au 31 octobre 2023, de sorte qu'a compter du 1er novembre 2023 ce dernier a réintégré ses fonctions de salarié.

Monsieur [E] a par la suite été convoqué ä un entretien préalable le 27 décembre 2023 qui a donné lieu ä un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 11 janvier 2024. Le contrat de travail de Monsieur [J] [E] a pris fin ä l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 15 avril 2024.

Parallélement, Monsieur [E] a sollicité le rachat de ses 5% du capital de la société KIC, en application du pacte d'associés qui avait été régularisé ä l'époque ou les actions gratuites lui avaient été attribuées. En l'absence de réalisation de l'option d'achat, Monsieur [J] [E] a, par courrier en date du 29 juillet 2024, procédé a la levée de l'Option de Vente prévue par l'article 3.4.3, ä laquelle il pouvait procéder , soit entre le 16 juillet 2024 et le 16 septembre 2024. Dans ce courrier, il évalue la valeur de ses parts a la somme de 496 864 £.

Par courrier en date du 5 aoút 2024, la société KG a accusé réception de la levée de I'Option de Vente.

Considérant que la société K6 UNITED n a pas notifié son désaccord de maniére formelle en demandant une expertise afin de déterminer le prix de cession des titres, Monsieur [E] estime qu'il convient de conclure la cession, ce a quoi s'oppose la société K6 UNITED.

C'est en I'état que les parties se présentent devant le juge des référés.

LA PROCEDURE

Par actes introductifs d'instance en date du 7 octobre 2024, Monsieur [J] [E] a assigné la société K6 UNITED et la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.

Dans ses conclusions récapitulatives en demande, Monsieur [J] [E] nous demande de :

l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. ORDONNER I'exécution de la promesse d'achat consentie a Monsieur [J] [E] par la société K6 portant sur 32 actions de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION au prix de 496.894 euros, avant le 29 janvier 2025 ; CONDAMNER la société KG au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ä défaut de versement du prix de 496.894 euros avant le 29 janvier 2025, et se réserver la liquidation de l'astreinte : DIRE ET JUGER que la remise de l'ordre de mouvement signé par Monsieur [J] [E] interviendra dans les deux jours suivant la réception du justificatif de paiement du prix de 496.894 curos sur le compte CARPA de Maitre Anthony BERTRAND, Avocat au Barreau de Lille ; DECLARER I'ordonnance a intervenir commune et opposable a la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION ; CONDAMNER la société KG au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de I'instance.

Par leurs conclusions, les sociétés K6 UNITED et KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION nous demandent de :

RENVOYER les parties & mieux se pourvoir au fond ;

DES A PRESENT : DIRE n'y avoir lieu a référé

DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions ; CONDA