Contentieux n°1 - audience publique, 11 février 2025 — 2025000773
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
MBC -
JUGEMENT DU 11/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Thierry PRONIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier
Jugement réputé contradictoire mis á disposition au Greffe le 11/02/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
AFFAIRE 2025000773 - ENTRE - La s0ciété EDP FLANDRE [Adresse 2], demanderesse représentée par Maitre Frank BECKELYNCK, avocat ä LILLE, substitué ä I'audience par Maitre Raphaél THOMAS, avocat a LILLE
ET
La société TECHNIFRANCE [Adresse 1], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 10/01/2025, la société EDP FLANDRE a fait délivrer assignation ä la société TECHNIFRANCE pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les piéces versées aux débats.
-Condamner la société TECHNIFRANCE a payer ä la société EDP FLANDRE la somme de 4886,16 € TTC assortie des intéréts calculés sur la base de dix fois le taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente, a compter du 30 juin 2024
-Condamner la société TECHNIFRANCE ä payer ä la société EDP FLANDRE la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement -Condamner la société TECHNIFRANCE a payer a la société EDP FLANDRE la somme de 3000 € pour résistance abusive -Condamner la société TECHNIFRANCE ä payer ä la société EDP FLANDRE la somme de 2500 € sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société TECHNIFRANCE aux entiers frais et dépens de la présente instance -Ordonner I'exécution provisoire, de droit, du jugement á intervenir.
Sur I'exploit d'assignation délivré a une personne habilitée, la société TECHNIFRANCE n'a pas comparu.
L'affaire a été enrölée pour I'audience du 28 janvier 2025 lors de laquelle seule la société EDP FLANDRE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et I'affaire a été mise en délibéré par mise á disposition au Greffe.
Vu I'absence de la société TECHNIFRANCE a I'audience,
La demande de la société EDP FLANDRE est justifiée par les piéces fournies : le contrat de mise en propreté, I'extrait de compte, les factures ainsi que les mises en demeure.
Vu I'absence de contestation, Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1240 du Code civil, Vu les articles L.441-9, L.441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
A la barre, la société EDP FRANCE indique avoir été réglée du principal postérieurement a I'assignation et qu'elle maintient ses autres demandes.
Le Tribunal prend acte de ce que la société EDP FRANCE a été réglée du principal et condamne la société TECHNIFRANCE ä lui payer la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires.
La demande de dommages et intéréts n'étant justifiée par aucune piéce au dossier, le Tribunal déboute la société EDP FLANDRE de cette demande.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I'octroi ä la société EDP FLANDRE d'une somme de 500,00 € sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit ä la charge de la société TECHNIFRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prend acte de ce que la société EDP a été réglée du principal postérieurement á I'assignation
Déboute la société EDP FLANDRE de sa demande de dommages et intéréts au titre de la résistance abusive
Condamne ia société TECHNIFRANCE ä payer a la société EDP FLANDRE la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires
Condamne la société TECHNIFRANCE ä payer ä la société EDP FLANDRE la somme de 500 € sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile
Rappelie que I'exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société TECHNIFRANCE aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute la société EDP FLANDRE du surplus de ses demandes.