chambre 1-7, 22 mai 2025 — 2023045650

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023045650

ENTRE : SOCIETE AIMONE AUTOTRASPORTI SRL, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2], ITALIE Partie demanderesse : assistée de Me Alberto CORDUAS, Avocat et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)

ET :

SAS NEXUS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 810353482

Partie défenderesse : assistée de Me Hélène JONVILLE du Cabinet FIDAL CHARTRES, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL (ci-après « AIMONE ») exerce une activité de transport routier international.

La société NEXUS (ci-après « NEXUS ») exerce une activité d’intermédiaire de commerce pour des produits divers, notamment des transformateurs électriques.

AIMONE s’est vue confier le 16 juin 2022 par NEXUS le transport de marchandises (des transformateurs) de l’usine de la société ALTRAFO (ci-après « ALTRAFO ») à [Localité 3] (Italie) vers ses ateliers à [Localité 4] (Loiret, France).

AIMONE a organisé le transport entre les deux pays avec une étape dans ses entrepôts à [Localité 5] (Italie) et a eu recours à un autre transporteur la société MONTE P SRL. Le transport objet du litige a inclus d’autres matériels (des barres métalliques) appartenant à un tiers.

L’emballage, l’arrimage et le stockage des transformateurs ont été effectués par ALTRAFO au départ de [Localité 3].

A l’arrivée à [Localité 4], le 28 juin 2022, NEXUS a constaté que les équipements étaient endommagés. Aussi NEXUS a-t-elle refusé de prendre livraison des transformateurs et a demandé par lettre ce même jour à AIMONE de les renvoyer chez ALTRAFO à [Localité 3] pour expertise, ce que AIMONE n’aurait pas fait.

NEXUS prétend dans la lettre de son conseil datée du 23 juillet 2022 que AIMONE est responsable des dommages survenus aux transformateurs. Elle considère donc être fondée à ne pas payer les factures correspondant aux transports. Et elle demande à AIMONE réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi.

AIMONE estime n’avoir aucune responsabilité dans lesdits dommages et a demandé le paiement des factures correspondants aux transports, mentionnées ci-dessus, par trois courriers de mise en demeure en date respectivement des 27 février, 31 mars et 1er mai 2023. NEXUS n’y a pas donné suite.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, AIMONE a assigné NEXUS. L’assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.

Par cet acte, et par ses conclusions N°4 à l’audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AIMONE demande au tribunal de :

CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 2.400,00 € au titre de la facture n°000676 du 30 juin 2022 ; CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 1.400,00 € au titre de la facture n'714 du 12 juillet 2022 et de l'avoir y afférent du 23 mai 2023 ; CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 1.650,00 € au titre de la facture n*000142/C du 27 mars 2023 ; CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE les intérêts de retard en lien avec lesdites factures, appliquées sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE une indemnité forfaitaire de120,00 € qui correspond aux frais de recouvrement de 40,00 € multipliés par le nombre de factures impayées ;

En tout état de cause.

DEBOUTER la société NEXUS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples et contraires ; CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société NEXUS aux entiers dépens.

Par ses conclusions N°4 à l’audience du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, NEXUS demande au tribunal de :

DEBOUTER la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER la société NEXUS recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER la société AIMONE AUTOTRASPORTI à régler à la société NEXUS la somme de 128 000€ ; CONDAMNER la société AIMONE AUTOTRASPORTI à régler à la société NEXUS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure