chambre 1-8, 22 mai 2025 — 2023054713

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023054713

ENTRE :

SARL MEL IMPORT, Dont Le Siège Social Est [Adresse 5] - RCS B 912335478 Partie demanderesse : assistée de Me CHARBOGNE Michèle Avocat (RPJ005645) et comparant par Me le FOYER de COSTIL Christine Avocat (B507)

ET :

SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791

Partie défenderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Avocat (R32)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. La société MEL IMPORT, crée le 31 mars 2022, a une activité de commerce non spécialisé ; COFACE a une activité d’assurance-crédit. 2. MEL IMPORT a souscrit auprès de la COFACE, le 1er avril 2022, pour une durée d’une année prenant fin le 31 mars 2023, un contrat d’assurance-crédit EasyLiner destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées. 3. Ce contrat prévoit des conditions d’utilisation avec notamment l’obtention par l’assuré, avant la livraison des marchandises assurées, d’une décision de crédit positive sur l’acheteur, puis, en cas d’impayés, une déclaration par l’assuré à COFACE, avec l’envoi, dans les 30 jours à compter de la date de déclaration de sinistre, de différents justificatifs. 4. MEL IMPORT a obtenu un agrément sur un acheteur, la société K2Bat, qui n'est pas dans la cause, et déclaré le 15 mars 2023 un sinistre, au titre de plusieurs factures des 31 janvier, 8 et 15 février 2023 impayées par K2Bat ; elle réclame l’indemnisation de cette créance (après abattements) à hauteur de 117 298,64 euros auprès de COFACE, qui, par lettre du 24 mars 2023, refuse de mettre en jeu sa garantie. 5. Après une mise en demeure infructueuse le 18 avril 2023, MEL IMPORT engage la présente instance à l’encontre de la COFACE pour obtenir la somme de 117 298,64 euros.

Procédure

6. Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, MEL IMPORT assigne COFACE, et demande au tribunal de :

Vu la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties, a) DECLARER le tribunal de céans compétent pour statuer sur le présent litige, Vu les articles 1103, 1104 du code civil ainsi que l’article 1194 et l’article 1217 du code civil,

b) CONDAMNER la société COFACE à régler les sommes suivantes à la demanderesse : 39.099,46 € T.T.C (facture n° 10012 en date du 31 janvier 2023), 39.099,46 € T.T.C (facture n° 10045 en date du 8 février 2023), 39.099,46 € T.T.C (facture n° 10052 en date du 15 février 2023), c) CONDAMNER la société COFACE à verser à la demanderesse une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; d) CONDAMNER la société COFACE à verser à la demanderesse une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

7. A l’audience du 29 janvier 2025, COFACE demande au tribunal de :

a) Déclarer irrecevables les demandes de la société MEL IMPORT et les rejeter purement et simplement, b) Subsidiairement déclarer mal fondées les prétentions de la société MEL IMPORT ; l'en débouter purement et simplement en toutes fins qu'elles comportent, c) Encore plus subsidiairement, constater que la garantie de COFACE, si elle était acquise à la société MEL IMPORT, serait limitée à la somme de 89 730 € et débouter la société Mel Import du surplus de ses prétentions, d) Condamner la société MEL IMPORT à payer à COFACE une somme de 5 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, e) Condamner la société Mel Import aux entiers dépens.

8. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. 9. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025, laquelle seule COFACE est présente par son conseil, le conseil de MEL IMPORT faisant savoir au tribunal, par une lettre du 29 avril 2025, qu’il n’assure plus la défense du demandeur. 10. Après avoir entendu le seul défendeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

11. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. 12. MEL IMPORT, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :

a) Elle est bénéficiaire d'une police d'assurance-crédit et COFACE a accepté de prendre en charge son débiteur ; b) Elle a effectué ses déclarations de sinistre selon