chambre 1-8, 22 mai 2025 — 2024005762
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005762
ENTRE :
SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 482677465
Partie demanderesse : assistée de Maître BERTRAND Nathalie de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES - Avocat (RPJ065201) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
Société de droit mexicain AEROVIAS DE MEXICO, dont le siège social est [5] [Adresse 4] [Localité 3] - RCS B 351029632
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre FRUHLING du Cabinet HFW, Avocat au Barreau de Bruxelles, Mes Madeline DUCHE et Enzo PANOZZO Avocat (J040) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE, ci-après ALLIANCE TRANSPORT, exerce une activité de transport public routier de personnes.
La société de droit étranger AEROVIAS DE MEXICO, exerçant sous le nom commercial AEROMEXICO, a pour activités les transports aériens.
ALLIANCE TRANSPORT prétend qu’à partir de novembre 2008, elle a effectué la prise en charge et le transport aller/retour quotidien des équipages d’AEROMEXICO (1 vol entre [Localité 8] et [Localité 7] par jour) entre leur hôtel et l’aéroport [5]. AEROMEXICO ayant ouvert un deuxième vol quotidien entre [Localité 8] et [Localité 7] en 2012, ALLIANCE TRANSPORT prétend avoir réalisé près de 90% de son chiffre d’affaires avec la seule AEROMEXICO en 2014.
Le 11 octobre 2023, AEROMEXICO a informé ALLIANCE TRANSPORT de sa décision de changer de prestataire de transport terrestre de ses membres d’équipage à [Localité 8] à compter du 1er novembre 2023 lui précisant qu’elle devait continuer à assurer les services de transport tout au long du mois d’octobre y compris pour les membres d’équipage arrivant le 31 octobre et repartant le 1er novembre 2023.
Par courrier en date du 22 octobre 2023, ALLIANCE TRANSPORT a notifié à AEROMEXICO ne pas accepter la rupture de leurs relations commerciales sans préavis et lui a indiqué évaluer son préjudice à 565.250 €. Faute de réponse, considérant qu’AEROMEXICO a rompu brutalement ses relations avec elle, ALLIANCE TRANSPORT a attrait AEROMEXICO devant le tribunal de céans pour lui réclamer des dommages et intérêts à ce titre ainsi que le paiement de factures. C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 23/01/2024, la SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE assigne la société AEROVIAS DE MEXICO, société de droit étranger. Par cet acte et à l’audience en date du 15/02/2024, puis par conclusions récapitulatives à l’audience en date du 18 décembre 2024, la SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles (L) 442-1 Il et suivants du code de commerce, Vu en outre les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER la société AEROVIAS DE MEXICO à verser à la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE à (sic) la somme de 565.250 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société AEROVIAS DE MEXICO à verser à la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE à (sic) la somme de 25.440,80 € au titre des factures impayées de 2020 avec intérêts de retard à compter du 1er janvier 2023 ; CONDAMNER la société AEROVIAS DE MEXICO à verser à la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE à (sic) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l'audience en date du 12/02/2025, par conclusions en réponse n°3, la société AEROVIAS DE MEXICO, société de droit étranger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article L.442-1 II nouveau du Code de commerce, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE de sa demande indemnitaire d'un montant de 565.250 euros sur le fondement de l'article L.442-1 II du Code de commerce en l'absence de réunion des conditions d'engagement de la responsabilité d’AEROMEXICO ; CONDAMNER la société AEROMEXICO au paiement de 25.440,80 euros au titre des factures impayées ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE de sa demande indemnitaire d'un montant de 565.250 euros sur le fondement de l'article L.442-1 II du Code de commerce en l'absence de justification du préjudice ;
A titre très subsidiaire
DEBOUTER la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE de sa demande d'indemnisation au titre des investissements réalisés pour un montant de 127.500 euros ; LIMITER la condamnation d’AEROMEXICO à la somme de 24.230,86 euros sur le fondement de l'article L.442-1 II du Code de commerce et DEBOUTER la société Alliance Transport et Proximité Shuttle