chambre 1-8, 22 mai 2025 — 2024013281

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LRAR AUX PARTIES

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024013281

ENTRE : SAS CARAT FOOD INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3] - RCS B 523719912 Partie demanderesse : comparant par Me ZEINEH Roger Avocat (RPJ027345)

ET :

SA de droit libanais SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN, dont le siège social est [Adresse 4], Liban

Partie défenderesse : assistée de Maître DEUBEL Eric du Cabinet VEIL JOURDE - Avocat (T06) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société CARAT FOOD INTERNATIONAL SAS (« CFI ») est une holding ayant pour objet la prise de participations dans des entreprises. La société de droit libanais SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN (« SGBL ») est une banque libanaise sise à [Localité 7] (Liban).

Le 23 août 2017, CFI ouvre chez SGBL un premier compte de dépôt bloqué à terme en euros, et y verse 2M€ à partir de son compte bancaire à la Société Marseillaise de Crédit (« SMC ») - hors cause. Le 5 décembre 2018, CFI ouvre un second compte bloqué à terme, en livres libanaises cette fois, et y dépose la contre-valeur de 500.000€ par le débit du premier compte. Le 2 janvier 2019, CFI demande à SGBL de virer sur son compte chez SMC, depuis son compte initial en euros, une somme de 1M€, laissant donc 1M€ en principal dans les livres de SGBL.

Après diverses opérations et transferts internes sur de nouveaux comptes courant 2020, CFI dispose de 2 comptes chez SGBL dont les relevés au 31 mars 2022 attestent de :

Un compte d’épargne bloqué à terme en euros n°[XXXXXXXXXX02] créditeur d’une somme de 1.030.998,37€ ; Un compte courant d’intérêts en euros n°[XXXXXXXXXX01] créditeur d’une somme de 41.148,67€.

CFI ne reçoit pas de relevés bancaires au-delà du 31 mars 2022. Après une tentative en janvier 2023 d’obtenir de SGBL ses relevés bancaires, en vain, CFI met en demeure le 27 juin 2023 SGBL de transférer ces montants sur son compte SMC en France. Le 7 juillet 2023, SGBL procède à l’offre de restitution des fonds par l’émission de 2 chèques barrés des montants cidessus, tirés sur la Banque du Liban à l’ordre du notaire de [Localité 7] et payables au Liban, puis, le 11 juillet 2023, introduit une action en confirmation, laquelle est actuellement pendante devant la Chambre commerciale du tribunal de première instance de Beyrouth. CFI réclame le versement, sur son compte SMC en France, des 1.072.147,04€ détenus sur ses 2 comptes chez SGBL au 31 mars 2022

C’est ainsi que se présente l’instance introduite par CFI à l’encontre de SGBL devant le Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par acte signifié le 25 janvier 2024 par remise à l’entité requise conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile, CFI assigne SGBL.

Par cet acte et ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, CFI demande au Tribunal de :

Sur les exceptions de procédure,

En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale, Vu l'article 14 du Code civil,

Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile,

Rejeter, en ce qu'elle est mal fondée, l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris au profit des tribunaux de Beyrouth, Se déclarer matériellement et territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

En ce qui concerne la demande de sursis à statuer, Vu les articles 108, 378 et suivants du Code de procédure civile, Rejeter, en ce qu'elle est irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal de Première Instance de Beyrouth ;

Au fond, Vu les articles 1210, 1231-6, 1343-2, 1343-4 et 1937 du Code civil, Vu l'article L.312-2 du Code monétaire et financier,

Condamner SGBL à transférer, au moyen d'un virement bancaire, sur le compte de CFI ouvert dans les livres de la banque SG [Localité 9] Entreprises (03554), [Adresse 6] à [Localité 10] dont l'IBAN est le [XXXXXXXXXX08] et le BIC est [XXXXXXXXXX012], la somme de 1.072.147,04 euros, à parfaire, correspondant au montant total du solde créditeur, arrêté au 31 mars 2022, des deux comptes n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] dont CFI est titulaire auprès de SGBL ; Assortir l'obligation de SGBL de restituer les fonds appartenant à CFI d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; Condamner SGBL à régler à CFI des intérêts de retard au taux légal sur la somme en principal de 1.072.147,04 euros, à parfaire, à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, sous le bénéfice de la règle d'anatocisme ; Condamner SGBL à verser à CFI la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; Débouter SGBL de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; Condamner SGBL à régler à CFI la somme