chambre 1-8, 22 mai 2025 — 2024076447
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076447
ENTRE : Société de droit italien NEW SOM SPA, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2], ITALIE Partie demanderesse : comparant par Me Antonio ALONSO de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Avocat (P074) ET : SAS PB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 832574230 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit italien NEW SOM SPA exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes. 2. La société PB exerce une activité de commerce d’alimentation générale. 3. Pour les besoins de son activité professionnelle, la société PB s'est approvisionnée plusieurs fois au cours du mois d’août 2022 auprès de NEW SOM SPA. 4. Selon NEW SOM SPA, PB reste lui devoir la somme de 58 273,65 € TTC, correspondant à 8 factures d’un montant total de 63 166,72 € TTC émises entre les 8 août et le 2 septembre 2022, nettes de 3 avoirs d’un montant total de 4 893,07 € TTC émis entre le 16 août et le 2 septembre 2022. 5. Le 6 janvier 2023, NEW SOM SPA met PB en demeure d’avoir à lui payer la somme de 58 273,65 € TTC, vainement. 6. C'est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
7. Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 CPC, NEW SOM SPA assigne PB devant le tribunal de céans. 8. Par cet acte, NEW SOM SPA demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, RECEVOIR la Société NEW SOM en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société PB à verser à la Société NEW SOM la somme de 58.273,65€, montant des huit (8) factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures. CONDAMNER la Société PB à verser à la Société NEW SOM la somme de 320 € au titre de l’indemnité de recouvrement. CONDAMNER la Société PB à verser à la Société NEW SOM la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société PB aux entiers dépens.
9. PB ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne transmet au tribunal aucun document ou pièce exposant ses moyens et arguments pour assurer la défense de ses intérêts ; 10. À l'audience publique du 12 mars 2025, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025 11. A cette audience , après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
Les moyens de la demanderesse
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient que, à l’appui de ses demandes, NEW SOM SPA soutient que, résultant des commandes prises par PB, les pièces produites aux débats attestent que sa créance est certaine, liquide et exigible. 13. La seule demande correspond à l’assignation ; PB ne s’est pas constituée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
14. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». 15. En l’espèce, l'assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ; 16. Le commissaire de justice précise dans son procès-verbal « Ou étant le 21 novembre 2024, un clerc assermenté s'est rendu à l'adresse susvisée. Sur place, un employé de la société de domiciliation « SOFRADOM » déclare au clair signif