chambre 1-7, 22 mai 2025 — 2025001251
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001251
ENTRE : SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 383960135 Partie demanderesse : comparant par Me Anne Sophie CANTREL du Cabinet VOXAM, Avocat (C1505) ET : Mme [N], [P] [C], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Madame [N], [P] [C] exerce une activité de commerce de détail dans le secteur de l’habillement et des articles de [Localité 5]. La SAS CHRONOPOST est une société spécialisée dans le transport express de colis en France et à l'international.
Le 17 janvier 2023, Mme [C] a conclu un contrat de transport avec CHRONOPOST. Ce contrat prévoyait l’acheminement des colis depuis leur prise en charge jusqu’à leur destination, en contrepartie du paiement par la cliente du prix des prestations selon les conditions tarifaires convenues.
À partir du mois de décembre 2023, CHRONOPOST dit avoir constaté des rejets de prélèvements pour provision insuffisante.
CHRONOPOST indique avoir procédé à la mise en demeure Mme [C] mais aucun règlement n’est intervenu, conduisant CHRONOPOST à engager la présente procédure.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par acte du 24 décembre 2024 CHRONOPOST a assigné Mme [C]. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, à la nouvelle adresse de Mme [C], à savoir [Adresse 2], l’adresse du siège social ([Adresse 4] à [Localité 3]) figurant sur le Kbis n’ayant pas été modifiée.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :
CONDAMNER Mme [C] à payer à CHRONOPOST, au titre des factures de transport impayées, la somme en principal de 10 234,71 euros majorée des intérêts capitalisés calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif ;
CONDAMNER Mme [C] à payer à CHRONOPOST la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Mme [C] à payer à CHRONOPOST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [C] n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 12 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
A l’audience dudit juge le 2 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Sur ce, le tribunal,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une première tentative de signification a été réalisée à l’adresse indiquée au K-bis, sans résultat. Une seconde tentative a été réalisée à la nouvelle adresse de Mme [C]. En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce l’article 23 du contrat CHRONOPOST (pièce CHRONOPOST N°2) dument signé et paraphé, stipule notamment que : « Tout litige relatif aux présentes avec un professionnel relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. ».
Le tribunal constate que la clause a été stipulée de façon très apparente.
En conséquence, le tribunal dit que la clause attributive de compétence est valable et opposable à Mme [C], le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour traiter ce litige.
En outre, la