Référé prononcé jeudi, 22 mai 2025 — 2025021175

Cour de cassation — Référé prononcé jeudi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/05/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

RG 2025021175 06/05/2025

ENTRE :

SAS M+ MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 480211671 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier MINGASSON Avocat au barreau de Montpellier (SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285))

ET :

1. M. [B] [S], demeurant Chez [E] [M], [Adresse 2] [Adresse 2] Assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante 2. SARL E&D CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] – RCS B 881368021 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante 3. SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] LYON – RCS B 954509741 Partie défenderesse : comparant par Me COURREGE Gachucha Avocat

AFFAIRE RG 2024058514

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 1 et 24 octobre 2024, signifiée à personne habilitée à la SA LCL CREDIT LYONNAIS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS M+ MATERIAUX, nous demande de :

D'ordonner là mainlevée des oppositions frauduleuses formées par la société ER&D CONSTRUCTION concernant les chèques n°[Numéro identifiant 6], n°[Numéro identifiant 5] et n°[Numéro identifiant 4].

De condamner la société E&D CONSTRUCTION à payer à lui payer une provision de 14 075,93 €, portant intérêt au taux de 10 % l'an sur la somme de 13 865,39 € à compter du 29 janvier 2024.

De juger que la SAS M+ MATERIAUX ne pourra exécuter ladite condamnation qu'à concurrence des sommes qu'elle n'aura pu recouvrer à là suite de la mainlevée des oppositions frauduleuses.

De juger que l'ordonnance à intervenir est opposable à LCL- CREDIT LYONNAIS.

Condamner la société E&D CONSTRUCTION à lui payer là somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société E&D CONSTRUCTION aux entiers dépens.

AFFAIRE RG 2024073220

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS M+ MATERIAUX, nous demande de :

Joindre la présente affaire avec l'affaire n*RG 2024058514 sous répertoire 2024003264. D'ordonner la mainlevée des oppositions frauduleuses formées par M. [B] [S] concernant les chèques n°[Numéro identifiant 6], n°[Numéro identifiant 5] et n°[Numéro identifiant 4]. De condamner M. [B] [S] à lui payer une provision de 14 075,93 €, portant intérêt au taux de 10 % l'an sur la somme de 13 865,39 € à compter du 29 janvier 2024. De juger que la SAS M+ MATERIAUX ne pourra exécuter ladite condamnation qu'a concurrence des sommes qu'elle n'aura pu recouvrer à la suite de la mainlevée des oppositions frauduleuses. Condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 € au .titre de l'article 700 CPC en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [B] [S] la société aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, nous avons joint les deux affaires RG 2024058514 et RG 2024073220 sous le numéro RG J2024000702, pour une bonne administration de la justice.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 18 février 2025.

Lors de l’audience du 18 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.

Par courrier du 19 février 2025, le conseil de M+ MATERIAUX en sollicite le rétablissement.

Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 6 mai 2025, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 13 mars 2025.

A l’audience du 6 mai 2025 :

Le conseil de la SAS M+ MATERIAUX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

De se déclarer compétent pour statuer sur la demande de mainlevée des oppositions du 15 février 2024. De juger que l'action aux fins de mainlevée des oppositions n'est pas prescrite. De juger que les oppositions formées sur les n°[Numéro identifiant 6], n°[Numéro identifiant 5] et n°[Numéro identifiant 4] pour le motif « perte de chèque » sont frauduleuses. Par conséquent, D'ordonner la mainlevée des oppositions frauduleuses concernant les chèques n°[Numéro identifiant 6], n°[Numéro identifiant 5] et n°[Numéro identifiant 4]. Dans l'hypothèse où les chèques n°[Numéro identifiant 6], n°[Numéro identifiant 5] et n°[Numéro identifiant 4] s'avéraient impayés, Condamner M. [B] [S] à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 131-59 al.4 du Code monétaire et financier.

En tout état de cause,

Juger que la créance de la société M+ MATERIAUX n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, condamner in solidum M. [S] et la société E&D CONST