chambre 1-8, 22 mai 2025 — J2024000491

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000491

AFFAIRE 2024024634

ENTRE : SAS DISTRIMU, dont le siège social est [Adresse 3] 903793511 Partie demanderesse : assistée de Me ABADA Houda Avocat (RPJ088819) et comparant par Me le FOYER de COSTIL Christine Avocat (B507)

ET : SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,

COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791

Partie défenderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Avocat (R32)

AFFAIRE 2024032062

ENTRE :

SAS DISTRIMU, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 903793511 Partie demanderesse : assistée de Me ABADA Houda Avocat (RPJ088819) et comparant par Me le FOYER de COSTIL Christine Avocat (B507)

ET :

SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791 Partie défenderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Avocat (R32)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. La société DISTRIMU, crée le 4 octobre 2021, a une activité de « commerce non spécialisé » ; COFACE a une activité d’assurance-crédit. 2. DISTRIMU a souscrit auprès de la COFACE, le 6 janvier 2022 à effet du 1er janvier 2022 pour une durée d’une année prenant fin le 31 décembre 2022, un contrat d’assurance-crédit EasyLiner destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées. 3. Ce contrat prévoit des conditions d’utilisation avec notamment l’obtention par l’assuré, avant la livraison des marchandises assurées, d’une décision de crédit positive sur l’acheteur, puis, en cas d’impayés, une déclaration par l’assuré à COFACE, avec l’envoi, dans les 30 jours à compter de la date de déclaration de sinistre, de différents justificatifs. 4. DISTRIMU soutient avoir obtenu un agrément sur un acheteur, la société Batineos, et déclare un sinistre d’un montant d’un montant de 167 890,20 € « au titre de plusieurs lettres de change tirées sur la société SMC (sic) Batineos et revenues impayées à leur échéance » ; elle réclame l’indemnisation de cette créance auprès de COFACE, qui refuse de mettre en jeu sa garantie. 5. Après une mise en demeure infructueuse le 13 décembre 2022, DISTRIMU engage, le 3 avril 2024, la présente instance à l’encontre de la COFACE ; elle est enrôlée sous le n° RG 2024024634. Puis, le 16 mai 2024, elle assigne à nouveau la COFACE en précisant la raison sociale entière du défendeur ; cette instance est enrôlée sous le n° RG 2024032062 et DISTRIMU demande la jonction des deux procédures.

Procédure

RG 2024024634

6. Par acte extrajudiciaire du 03 avril 2024 signifié à personne habilitée, DISTRIMU assigne COFACE, et demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1194 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1171 du Code civil, Vu l'article 1110 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

a) DECLARER non écrite la clause de déchéance de garantie en raison de son caractère abusif ; b) CONDAMNER la société COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à couvrir la créance de la société DISTRIMU conformément au contrat conclu en date du 10 janvier 2022 ; c) CONDAMNER la société COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à verser à la société DISTRIMU un montant de 167.890,20 € outre intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'à complet paiement ; d) CONDAMNER la même au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; e) CONDAMNER la société COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à verser à la société DISTRIMU la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ;

7. A l’audience du 12 mars 2025, elle réitère ses demandes, en visant de plus l’article 367 du code de procédure civile, et, y ajoutant, :

a) demande au tribunal d’ORDONNER la jonction des instances pendantes devant la 18ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS portant les n° RG 2024024634 et 2024032062 ; b) Et porte sa demande au titre de l’article 700 à 5 000 euros.

8. A l’audience du 12 mars 2025, COFACE, dans ses conclusions n°4, demande au tribunal de :

a) Déclarer irrecevables les demandes de la société DISTRIMU et les rejeter purement et simplement,

b) Subsidiairement déclarer mal fondées les prétentions de la société DISTRIMU ; l'en débouter purement et simplement en toutes fins qu'elles comportent, c) Condamner la société DISTRIMU à payer à COFACE une somme de 5 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, d) Condamner la société DISTRIMU aux entiers dépens.

RG 2024032062

9. Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024 signifié à