chambre 1-7, 22 mai 2025 — J2025000299

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000299

AFFAIRE 2023054982

1. SOCIETE ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS, dont le siège social est [Adresse 5] MEXIQUE 2. SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 350760559 3. SOCIETE FRABEL SA DE CV, dont le siège social est [Adresse 7], MEXIQUE Parties demanderesses : assistée de Me Rozenn Lopin, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

1. Société européenne BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat (1771) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09) 2. SARLU TRANSPORT MEGA PARC, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 801574897 Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2023051545

ENTRE : Société européenne BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 552088536 Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat (1771) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09) ET : SARLU TRANSPORT MEGA PARC, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, désignée ci-après par CAI, est une société du groupe L’ORÉAL spécialisée dans la distribution de produits santé. La société FRABEL SA DE CV est également une société du groupe L’ORÉAL : elle assure la distribution des produits du groupe au Mexique. FRABEL est assurée auprès d’ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS.

Le 22 juillet 2022, FRABEL a acquis auprès de CAI des produits cosmétiques (plus de 16 tonnes, valeur 104 750,48 euros) sous conditions FCA (franco-transporteur). L’organisation du transport a été confiée à [S] LOGISTICS SE, qui s’est substituée la SARL TRANSPORT MEGA PARC, désignée ci-après par TMP, qui a confié le transport à la société MB TRANS 92.

La remorque et le conteneur, stationnés pendant le week-end sur un parking public, ont été volés. Le 12 août 2022, le conteneur a été retrouvé vide. Le 25 janvier 2023, ALLIANZ a indemnisé FRABEL, sous réserve de déduction de la franchise contractuelle. Le 23 juin 2023, ALLIANZ a demandé à [S] d’être indemnisée, vainement. Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

 Par actes en date du 25 juillet 2023, signifiés à personne habilitée de [S] et à domicile certain de TMP, ALLIANZ, CAI et FRABEL assignent [S] et TMP. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023054982. Par acte en date du 3 août 2023, signifié à domicile certain, [S] assigne en garantie TMP. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023051545. Par cet acte, [S] demande au tribunal d’ordonner la jonction de l'instance principale avec son appel en garantie diligenté, de condamner TMP à relever et garantir [S] de toute condamnation dans le cadre de l'action principale, et de condamner TMP aux dépens et frais irrépétibles.  Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Rennes ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de TMP. Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.  Par leurs conclusions déposées à l’audience du 12 février 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, ALLIANZ, CAI et FRABEL demandent au tribunal de : Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions d’ALLIANZ, CAI et FRABEL, Condamner in solidum [S] et TMP à payer à ALLIANZ, CAI et FRABEL respectivement 94 750,48 euros et 10 000 euros sauf à parfaire ou à compléter, outre les intérêts CMR au taux de 5% à compter de la date d’assignation, avec anatocisme, Condamner in solidum [S] et TMP à payer à ALLIANZ, CAI et FRABEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [S] et TMP aux entiers dépens de l'instance, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

 Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 20 novembre 2024, [S], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

A titre principal :

Dire irrecevables les demandes formées par ALLIANZ, CAI et FRABEL pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, Débouter ALLIANZ, CAI et FRABEL de toutes leurs demandes, Juger que seule ALLIANZ dispose d'un droit d'action, Condamner ALLIANZ, CAI et FRABEL à payer à [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,

A titre subsidiaire :

Juger que [S] n’a commis aucune faute personnelle, Adjuger à [S] le bénéfice de son appel en garantie formé à l’encontre de TMP, Condamner TMP à relever et garantir [S] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procéd