, 23 mai 2025 — 2022J00160

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

[Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LALAIN Constance [Adresse 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- La SA ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Isabelle MISSOTY – DPCMK - [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT

DEBATS

Audience de Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 13/01/2023 a tenu l’audience le 26/03/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile)

Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La SARL MF, locataire d'un local commercial sis [Adresse 3] détient un commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin et en épicerie au sein du centre commercial [5].

Elle a souscrit le 07 juin 2019 auprès de la compagnie ALLIANZ, le contrat professionnel (multirisques professionnel) n°60378106.

La SARL MF a subi un sinistre le 11 décembre 2020, consécutif à un court-circuit sur l'alimentation générale du centre commercial. La coupure électrique a été confirmée par Monsieur [T], directeur du centre commercial et a duré de 4h à 11h45 du matin.

Cette coupure a engendré un préjudice très important pour la SARL MF dont la chambre réfrigérée a cessé de fonctionner. L'ensemble des marchandises achetées par cette dernière a dû être jeté, compte tenu de la rupture de la chaîne du froid. Le commerce a ainsi été fermé le vendredi 11 et le samedi 12 décembre 2020.

La SARL MF a aussitôt déclaré ce sinistre auprès des agents généraux ALLIANZ, Messieurs [L] [Z] et [H] [X]. L'assurance a fait intervenir la société POLYEXPERT le 1er avril 2021, soit plus de 4 mois après le sinistre.

Lors de cette réunion, l'expert a constaté qu'il ne pouvait vérifier la perte de marchandises et qu'il n'existait pas de constat d’huissier où de facture de destruction permettant de lister les marchandises endommagées.

Par la suite, la compagnie ALLIANZ a refusé de garantir les préjudices subis par la SARL MF, et ce malgré la position inverse de son agent général Monsieur [H] [X], sollicitant expressément une prise en charge de ce sinistre.

La SARL MF a donc adressé une mise en demeure, par la voie de son conseil, à la compagnie ALLIANZ, en date du 21 juin 2022, sollicitant le règlement de la somme de 6.229,90 euros, correspondant à la perte de marchandises subie par cette dernière, ainsi que la somme de 3.051 euros correspondant à deux jours de fermeture du commerce.

Selon courrier électronique du 28 septembre 2022, la compagnie ALLIANZ a répondu maintenir sa position de refus de garantie.

Aucune solution amiable du litige n’ayant abouti, la SARL MF a donc été contrainte de saisir le Tribunal de céans, selon exploit d’huissier en date du 09 décembre 2022.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société MF demande au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

Vu les dispositions de l’article L 113-5 du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les dispositions générales et les dispositions particulières applicables au contrat d'assurance n°60378106,

➢ Juger que les garanties « dommages aux biens » et « protection financière » du contrat n°60378106 conclu par la société MF avec la compagnie d'assurance ALLIANZ sont applicables au sinistre intervenu le 11 décembre 2020 dans le local commercial assuré,

En conséquence,

➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 9281,90 euros au titre de son préjudice matériel,

➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l’article L 511-1-IV du Code des assurances, Vu l’article 1242 alinéa 1° du Code civil,

➢ Juger que la société ALLIANZ IARD est civilement responsable, en sa qualité de mandante des agents généraux d'assurance [Z] et [X], du dommage causé par leur faute,

En conséquence,

➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 9281,90 euros au titre de son préjudice matériel, ➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

➢ Débouter la société ALLIANZ ARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ALLIANZ IARD à vers