, 23 mai 2025 — 2023J00055
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SARL TECHNI-VERRES
[Adresse 5] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [Z] [Y] – LHJ AVOCATS AARPI - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
- Monsieur [F] [V] - ATELIER [V]
[Adresse 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [X] [W] - [Adresse 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 31/01/2025 a tenu l’audience le 24/02/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société TECHNIVERRES et la société ATELIER [V] [F] ont entretenu des relations commerciales donnant lieu à des interventions de la société TECHNIVERRES sur les chantiers de la société ATELIER [V] [F].
Dans le cadre d’un projet constructif situé [Adresse 7] au [Localité 8], la société SASU ASD (Atelier [V] [F]) a fait appel à la société TECHNIVERRE pour réaliser des travaux pour un montant total de 47488.18 € TTC, aux termes duquel étaient prévus :
Fourniture et pose d’une verrière monopente Fourniture et pose d’ensembles sur terrasse, symétriques.
Un devis est bien établi à l’ordre de la société ASD, domiciliée à tort [Adresse 4], alors qu'il s’agit de l’adresse de son Gérant, M. [F].
Ce devis a été accepté et un acompte de 14.000 € a été versé le 1er mars 2019.
C'est la SASU ASD qui réglera les différentes factures de situation de travaux.
Les travaux ont été finalisés conformément à la commande et une facture du solde à payer a été établie le 30 novembre 2019, à hauteur de la somme de 9.012,20 €.
Le règlement de cette facture n’est pas intervenu,
Une facture litigieuse 79 0176 du 30 novembre 2019, d’un montant de 10.042,20 euros est établie à l’ordre de la société ASD.
C'est la SASU ASD qui adressera un mail le 10 mai 2021 indiquant que concernant cette facture elle proposait de régler par plusieurs mensualités le solde dû : le mail de M.[F] indique qu’il propose de régulariser la facture de 10.042, 20 euros par mensualités « pour le compte de la SASU ASD »
C'est également la société ASD qui effectuera un premier règlement de 1 000 € portant à 9042,20 euros le solde dû.
La SARL TECHNIVERRE a saisi le Tribunal de Commerce du HAVRE d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Le 06 Mars 2023, la Présidente du Tribunal de Commerce enjoignait à Monsieur [F] [V]- Atelier [V] de payer à la SARL TECHNIVERRE la somme de 9 042,20 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 Avril 2022, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 51,07 euros pour frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 14 Mars 2023.
Le 31 Mars 2023, Monsieur [F] [V] faisait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est en l’état que se présente ce litige qui a été plaidé devant le Juge chargé d’instruire l’affaire le 24/02/2025.
DEMANDES DES PARTIES La société TECHNI-VERRES dans ses dernières écritures demande au Tribunal de :
➢ Condamner Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ATELIER [V] D à verser à la société TECHNIVERRES : - La somme de 9.042,20 €, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 07 avril 2022. - La somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive - La somme de 161.40 € au titre des frais de la procédure d’injonction de payer,
➢ Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ➢ Condamner Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ATELIER [V] D à verser à la société TECHNIVERRES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [V], demandeur à l’opposition d’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
➢ Recevoir M. [V] [F] en son opposition d’injonction de payer et l’en déclarer bien fondé,
Par jugement se substituant à l’'Ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2023, ➢ Débouter la société TECHNIVERRE de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [V] [F], Condamner TECHNIVERRE à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Condamner TECHNIVERRE à payer à M. [V] [F] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et la con