, 23 mai 2025 — 2023J00114

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

* LA SELARL [V] [T]

Es Qualité de Mandataire Judiciaire de la Société Financière [M] [K], [Adresse 7] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Stéphane SELEGNY - AXLAW - [Adresse 3].

- La SAS HMP

[Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Stéphane SELEGNY - AXLAW - [Adresse 3].

- Monsieur [M] [P]

[Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Stéphane SELEGNY - AXLAW - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : - Monsieur [K] [H]

[Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jérome DEREUX - SELARL CARNO AVOCAT – [Adresse 2].

- La SAS SEINE FINANCEMENT

[Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jérome DEREUX - SELARL CARNO AVOCAT- [Adresse 2].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT

DEBATS

Audience de Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 03/11/2023 a tenu l’audience le 28/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La HOLDING, HMP et la société FMP ont été créés par Monsieur [M] en août 2017 ayant pour activité le courtage immobilier.

En janvier 2018, Monsieur [M] a créé, par le biais de la société HMP, la société FM2PS. Elle a pour objet le courtage en prêt immobilier.

Monsieur [H] [K] est associé de la société FM2PS depuis le 2 octobre 2019 à hauteur de 49%, il est gérant de la société FM2PS.

A ce titre, un pacte d’associés est signé en date du 2 octobre 2019 comprenant une clause de non-concurrence qui engage Monsieur [K] pendant l’exercice de ses fonctions de gérant et pendant la durée de sa qualité d’associé mais aussi pour une durée de 2 années après son expiration.

La société FM2PS devient la société Financière [M] [K] (ci-après FMV) en janvier 2020. Le chiffre d’affaire net réalisé par Monsieur [K] s’élève à 141.073,77 euros en 2020, 100.452,41 euros en 2021 et 44.745,73 euros pour les 6 premiers mois de 2022. Monsieur [K] a créé une société à son nom, la SASU SEINE FINANCEMENT et s’est immatriculé à l’ORIAS.

Monsieur [K], encore associé de la société aurait démarché des clients de la société FMV pour son propre compte ou celui de la société SAS SEINE FINANCEMENT tout en continuant d’utiliser le véhicule de la société FMV.

Des dossiers de la société FMV ont été abandonnés par les clients, sans raison aucune apparente, puisque soit les dossiers étaient déclarés sans suite, soit non traités alors que certains établissements n’avaient pas encore apporté de réponse, le dossier pouvant être financé mais auraient été abandonnés avant la réponse bancaire.

Monsieur [K] aurait tenté de débaucher des collaborateurs de la société FMV. Le 22 juin 2023 Monsieur [H] [K] exerce son droit de retrait.

Le 23 juin 2023, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a rendu un jugement d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la société FMV.

Le 19 janvier 2024, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [K] aurait dégradé l’équilibre financier des sociétés FMV et HMP, leur occasionnant de graves préjudices, ainsi qu’à Monsieur [M].

C’est à ce titre que Monsieur [M], la SAS HMP et la SELARL [V] [T] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société FMV assignent la SAS SEINE FINANCEMENT et Monsieur [K] [H].

DEMANDES DES PARTIES

Dans leur exploit introductif d’instance, complété par conclusions, Monsieur [P] [M], la SAS HMP et la SELARL [V] [T] représentée par Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FMV demandent au Tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du CPC, 1231-1 du Code civil, 1382 du Code civil, 1149 du Code civil, l’article L223-22 al 1 et al 3 du Code de commerce, L223-24 du Code de commerce, L651-1 et 2 du Code de commerce, L654-2 et L 654-6 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER Monsieur [H] [K] à comblement l'intégralité du passif de la société FMV entre les mains de Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la dite société CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [M] la somme de 47.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 116.519,77 € au profit de la société HMP pour l'indemnisation de son préjudice financier ; CONDAMNER solidair