, 23 mai 2025 — 2024F00669

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2024F669 N° de PC : 2023RJ194

JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE

DEMANDEUR :

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1] [Localité 8] SELARL [C] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPTICABLES [Adresse 4] [Localité 8]

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [I] [O] [S] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [B] [H] [J] [Adresse 6] [Localité 7]

Débats en audience publique le 17/01/2025.

COMPARUTION DES PARTIES : La SELARL [C] [V] prise en sa qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL OPTICABLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGEMENT :

Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Monsieur Gilles DELAITRE et Maître Nicolas LE PAGE.

OBJET DE LA DEMANDE :

Sur rapport de la SELARL [C] [V] en la personne de Maître [C] [V] en application de l’article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL OPTICABLES, le Ministère public a par requête du 18 juillet 2024, saisi la Présidente du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions personnelles à l’égard de Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B].

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [O] [S] [L] [I] par exploit d’huissier pour l’audience publique en date du 15 novembre 2024 à 09h00 (modalité de remise de l’acte : procèsverbal article 659 du code de procédure civile) et Monsieur [H] [J] [B] par exploit d’huissier pour l’audience publique en date du 15 novembre 2024 à 09h00 (modalité de remise de l’acte : procès-verbal article 659 du code de procédure civile) afin d’être entendu sur cette demande.

Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024 et à l’audience du 17 janvier 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [S] [L] [I] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (ANGOLA), de nationalité portugaise demeurant [Adresse 6].

Monsieur [H] [J] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL) de nationalité portugaise demeurant [Adresse 6].

Ces co-gérants sont dirigeants de droit de la SARL OPTICABLES ayant une activité de construction de réseau de télécommunications, pose de câbles optiques, conseil en télécommunication, bureau d’études pour la conception de projets de télécommunication depuis le 1 novembre 2018.

Le Tribunal de Commerce du HAVRE a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SARL OPTICABLES sur assignation de l’un de ses créanciers, l’URSSAF DE NORMANDIE.

Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL OPTICABLES et nommé la SELARL [C] [V] en la personne de Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.

DEMANDES DES PARTIES

DEMANDEUR

Dans sa requête datée du 18 juillet 2024, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.6531 du Code de commerce, à savoir :

➢ A titre principal, une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de trois années, compte tenu de l’ancienneté de la cessation de paiement, ➢ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne prononçait pas une faillite personnelle, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et pour une même durée de trois années, laquelle est justifiée par les mêmes raisons que celles susmentionnées.

DEFENDEUR

Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] n’ont pas comparu à l’audience.

La SELARL [C] [V] en la personne de Maître [C] [V] représentée par Madame [X] [R], collaboratrice munie d’un pouvoir a été entendue en son rapport.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR

Sur le défaut de participation et défaut de communication de compatibilité

Vu l’article L.653-5 du code de commerce,

Sur l’absence de coopération

Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] ont été invité à deux rendez-vous, les 22 novembre et 29 novembre 2023 suivant courriers des 10 et 22 novembre 2023 adressés tant au siège de la société qu’à l’adresse du dirigeant figurant sur l’extrait kbis. Les courriers adressés aux dirigeants ne sont pas revenus, uniquement les courriers adressés au siège social sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

Le Commissaire de Justice désigné, la SELARL [V] [U] en la personne de Maître [U] a ét