, 23 mai 2025 — 2024F00670

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2024F670 N° de PC : 2023RJ198

JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE

DEMANDEUR :

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 2] [Localité 6] SELARL [X] [P] prise en la personne de Maître [X] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE [Adresse 4] [Localité 6]

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [D] ès qualités de gérant de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE [Adresse 3] [Localité 7]

Débats en audience publique le 17/01/2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Valérie BOULANGER Monsieur François REMONT

MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Alexandre KLING.

GREFFIER : Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.

OBJET DE LA DEMANDE :

Sur rapport de la SELARL [X] [P] en la personne de Maître [X] [P] en application de l’article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE, le Ministère public a par requête du 18 juillet 2024 , saisi la Présidente du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions personnelles à l’égard de Monsieur [D] [N].

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [D] [N] par exploit d’huissier pour l’audience publique en date du 6 décembre 2024 à 09h00 (modalité de remise de l’acte : à l’étude) afin d’être entendu sur cette demande.

Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 5] 20175 à [Localité 8] (MADAGASCAR), de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 7].

Il est dirigeant de droit de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE ayant une activité de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et confiserie depuis le 15 juillet 2014.

Le Tribunal de Commerce du HAVRE a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE sur assignation de l’un de ses créanciers, l’URSSAF DE NORMANDIE.

Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE et nommé la SELARL [X] [P] en la personne de Maître [X] [P] en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur Gérard MIGNOT en qualité de Juge-Commissaire.

DEMANDES DES PARTIES

DEMANDEUR

Dans sa requête datée du 18 juillet 2024, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Monsieur [D] [N] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.6531 du Code de commerce, à savoir :

➢ A titre principal, une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de cinq années, compte tenu de l’ancienneté de la cessation de paiement et de l’effet causal, en termes d’augmentation du passif, de la carence de Monsieur [D] [N] à déclarer une cessation de paiement ; ➢ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne prononçait pas une faillite personnelle, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et pour une même durée de cinq années, laquelle est justifiée par les mêmes raisons que celles susmentionnées.

DEFENDEUR

Monsieur [D] [N] n’a pas comparu.

La SELARL [X] [P] en la personne de Maître [X] [P] représentée par Madame [G] [L], collaboratrice munie d’un pouvoir a été entendue en son rapport.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR

Sur le défaut de participation et défaut de communication de compatibilité

Vu l’article L.653-5 du code de commerce,

Monsieur [D] [N] a été invité à deux rendez-vous, les 20 novembre et 29 novembre 2023 suivant courriers des 10 et 21 novembre 2023 adressés tant au siège de la société qu’à l’adresse du dirigeant figurant sur l’extrait kbis. Le dirigeant a été avisé mais ne s’est pas présenté.

Le Commissaire de Justice désigné, la SELARL [P] [V] en la personne de Maître [V] a établi un procès-verbal de carence le 5 janvier 2024 indiquant la défaillance totale du dirigeant dans ce dossier. A l’adresse du siège, le Commissaire de Justice a pu constater à travers la vitrine, l’absence d’actif présentant de valeur. Après enquête auprès du voisinage, personne n’a été en mesure d’indiquer les coordonnées du dirigeant.

Qu’en l’espèce, l’absence de coopération avec les organes de la procédure est démontrée en application de l’article L.653-5 5° du code de commerce.

Sur la comptabilité

Aucune pièce comptable n’a pas été communiquée, s