, 23 mai 2025 — 2025F00353

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F353 Numéro de Procédure collective : 2025RJ110

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur assignation

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par [S] & TARTERET en la personne de Maître [B] [S] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

DEFENDEUR :

La SAS SOKASS [Adresse 6] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Daniel COUCKUYT lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Hortense LEMESLE, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 23/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Commerce, par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.

Par acte en date du 27/03/2025 signifié à la SAS SOKASS (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l’audience du 16/05/2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SOKASS.

Il ressort des termes de l’assignation que l’URSSAF NORMANDIE est créancière à l’égard de la SAS SOKASS de la somme de 22.369,47 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.

Il résulte du PV du Commissaire de justice que la SAS SOKASS n’exerce plus dans les lieux

La créance de l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d’exécutions entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.

L’URSSAF NORMANDIE par l’intermédiaire de son Conseil sollicite l’entier bénéficie de son assignation eu égard à l’état de cessation des paiements de la SAS SOKASS.

Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 23 novembre 2023.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SAS SOKASS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SAS SOKASS est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SAS SOKASS une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SAS SOKASS, adresse : [Adresse 6], activité : Institut de beauté, soins du corps et du visage, vente de vêtements et accessoires sur internet, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro SIREN 879 264 927,

FIXE provisoirement au 23/11/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame CHAUDIER Martine, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [K] [X] demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL [P] [Z] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe