, 22 mai 2025 — 2025F00323

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/05/2025

JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE

Numéro de Procédure collective : 2024RJ162 La SAS GHA Numéro de rôle général : 2025F323

DEMANDEUR

SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHA [Adresse 2] en personne

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27/02/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, et Monsieur Jacques NICOLAI, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2025,

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHA à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 10/02/2025 à Monsieur [Z] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 27/02/2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l’encontre de la SAS GHA, [Adresse 3] ;

QU'aux termes dudit jugement ont été désignés :

* Monsieur SARROCHE Franck en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire suppléant, SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par acte en date du 10/02/2025 enrôlé sous le numéro 2025F323, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHA, a assigné Monsieur [Z] [V] pour l'audience du 27/02/2025 à 9 heures, aux fins de :

« PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,

A titre principal, PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 15 ans, Subsidiairement, PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l’encontre de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 15 ans. »

ATTENDU que Monsieur SARROCHE Franck, dans son rapport écrit en date du 21/01/2025, en qualité de juge commissaire de la SAS GHA, émet l’avis suivant :

« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 15 ans » ;

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 27/02/2025 ;

ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHA, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [V], ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;

ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 10 ans ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Z] [V] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;

ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 750 026,24 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;

Sur l’absence de comptabilité

ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

Que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements compt