Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 22 mai 2025 — 2024002376

Cour de cassation — Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 22 mai 2025

DEMANDEUR(S) : S.C.I. [N] [P] et Fils

[Adresse 5] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître JUILLARD Pierre-Henri Maître APPRIOU Charlotte

DÉFENDEUR(S) : BENOIT TP

[Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie

COMPOSITION

: Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Gérard PLOCQ, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.

ÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 21/11/2024 Débattue en l'audience publique du : 06/03/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025.

JUGEM

ENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.

FAITS :

La SCI [N] [P] et fils au capital de 1 600 euros ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 353 548 977 au RCS de Soissons est une société immobilière.

Cette SCI est propriétaire de deux carrières dans la commune de [Localité 8] et dans la commune de [Localité 4].

Ces carrières ont été acquises le 26 novembre 1996 pour la première (enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 7] le 21 décembre 1993) et le 21 avril 2009 pour la seconde (enregistrée à la conservation des hypothèques le 7 mai 2009).

L'exploitation de la carrière était effectuée par la SARL [N] père et fils et suite à un acte de cessions de la totalité des actions de la SAS [N] père et fils en date du 9 mars 2021, c'est la société 2 GF qui en est devenue le nouvel exploitant par une autorisation délivrée en 2012 par la Préfecture de l'Aisne. La SAS [N] père et fils détenant 99,98 % des parts sociales de la SARL [N] père et fils.

La société 2 GF n'a pas procédé aux prescriptions réglementaires et administratives visant à déclarer le changement de responsable d'exploitation et actualiser les garanties financières à la Préfecture.

C'est pourquoi la Préfecture a mise en demeure la SARL [N] par plusieurs courriers de régulariser la situation suite à une visite d'inspection de la DREAL du 5 décembre 2022.

Le 16 juin 2023, les consorts [N] obtenaient du Tribunal judiciaire de Soissons une ordonnance de référé par laquelle la SARL [N] était expulsée de la carrière et privée de son droit d'exploitation, ceux-ci n'acquittant aucune redevance d'extraction depuis la reprise par la société 2 GF.

De ce fait le 11 mai 2023, la SARL [N] a été mise en redressement judiciaire puis le 15 septembre 2023 en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Soissons.

Cependant la société 2 GF a continué à extraire irrégulièrement du sable et du calcaire grossier de la carrière, alors que le seul propriétaire de la carrière était la SCI [N] [P] et fils.

La SCI [N] [P] et fils a autorisé la société BENOIT TP à extraire des matériaux de la carrière, ce qui a été fait par extraction en mars 2023 de 295,08 tonnes de béton concassé (bons d'enlèvement de 11 passages du 9 mars 2023 au 14 mars 2023).

La SCI [N] [P] et fils a donc facturé la société BENOIT TP le 31 mai 2023 pour un montant de 4 573,74 euros HT et 5 488,49 euros TTC (facture N° 45- 05/23).

Suite au non-paiement une mise en demeure par lettre recommandée avec AR a été effectuée le 2 aout 2023, une seconde mise en demeure avec AR a été effectuée en recommandée avec AR le 22 septembre 2023 ;

Le 20 octobre 2023 un courrier de la société BENOIT TP par l'intermédiaire de son conseil, indiquait que la relation d'affaire était uniquement avec la société 2 GF et les facturations émanaient également de cette dernière et que les bons d'enlèvement portent l'indication de la SARL [N] en liquidation judiciaire.

La SCI [N] [P] et fils a saisi le tribunal de commerce de Soissons d'une requête en injonction de payer et le 12 juin 2021, le Président du Tribunal de commerce de Soissons a rejeté la requête en injonction de payer, faute pour la SCI [N] de produire un contrat fondant ses prétentions et de procéder par voie d'assignation.

PROCÉDURE :

Par acte du ministère de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL commissaires de justice associés à [Localité 6] délivré le 23 octobre 2024, la SCI [N] [P] et fils a fait assigner la SASU BENOIT TP devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 21 novembre 2024.

Après mise en place d'un calendrier de procédure et trois renvois, l'affaire a été plaidée le 6 mars 2025 et renvoyée pour plus ample délibéré au 17 avril 2025

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 06 mars 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

La SCI [N] [P] et fils sollicite du tribunal :

Vu les articles 1109 1100 et 1342-2 du Code civil en leur premier alinéa Vu les articles 1128 1231-6 du Code civil Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats

DECLARER la SCI [N] [P] et fils recevable et bien fondée en son action,

CONDAMNER la SASU BENOIT TP à payer à la SCI [N] [P] et fils la somme de 5 488,49 euros au titre de la facture N° 45-05/23 émise subséquemment à l'extraction de 295,08 tonnes de béton concassé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 août 2023, à parfaite au jour du jugement,

CONDAMNER la SASU BENOIT TP à payer à la SCI [N] [P] et fils 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SASU BENOIT TP aux entiers dépens.

La société SASU BENOIT TP pour sa part demande :

DECLARER irrecevable la SCI [N] [P] et fils pour défaut de qualité à agir

DEBOUTER la SCI [N] [P] et fils de l'intégralité de ses demandes et prétentions

CONDAMNER la SCI [N] [P] et fils à verser à la société SASU BENOIT TP la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

CONDAMNER la SCI [N] [P] et fils à verser à la société SASU BENOIT TP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DISCUSSION :

Sur l'existence d'obligations entre BENOIT TP et la SCI [N]

ATTENDU que l'article 1100 du Code civil indique que « les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi », l'entreprise BENOIT TP a bien extraite pour 290,08 tonnes de béton concassé en mars 2023 dans la carrière détenue par la SCI [N] [P] et fils. Cela n'a d'ailleurs jamais été contesté (courrier du 31 mai 2023),

ATTENDU que les articles 1109 et 1128 du Code civil précise que « le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression et que sont nécessaire à la validité d'un contrat, le consentement des parties leur capacité de contracter et un contenu licite et certain »,

La société BENOIT TP n'avait pas de contrat écrit pour extraire mais savait que le propriétaire de la carrière était bien la SCI [N] [P] et fils propriétaire du foncier. C'est dans cet esprit de consentement que l'extraction a eu lieu,

ATTENDU que l'article 1342-2 du Code civil dispose en ces termes « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir »,

Dans cette affaire, la personne désignée pour le recevoir est bien le propriétaire de la carrière en l'occurrence la SCI [N] [P] et fils,

ATTENDU que l'article 1231-6 du Code civile précise que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure »,

La société BENOIT TP a bien extrait 295,08 tonnes de béton concassé, ce qui est dû au seul propriétaire de la carrière,

ATTENDU que la société 2 GF a acquis la totalité des actions de la SAS [N] Père et Fils détenant elle-même 99,98 % des parts sociales de la SARL [N],

QUE les deux sociétés 2 GF et SARL [N] n'ont pas procédé à la régularisation de la situation(changement de responsable d'exploitation et actualisation des garanties financières dues à la Préfecture suivant les prescriptions environnementale),

La Préfecture a procédé à un arrêté préfectorale n° IC/2023/009 vu les articles L.671-6, L.171-8, L172.-1, L511-1 et L.514-5 du Code de l'environnement,

Cet arrêté de mise en demeure de conformité n'a pas été respecté et l'exploitation de la carrière devait s'arrêté faute d'autorisation d'exploitation,

La SARL [N] a été mise en liquidation judiciaire,

ATTENDU que la société BENOIT TP qui ne conteste pas l'extraction ne produit aucune facture émanant de la société 2 GF, ni de la preuve du règlement à celleci,

ATTENDU que les bons d'enlèvement attestent que des extractions ont bien été effectuées les 9 mars 10 mars 13 mars et 14 mars 2023 pour 295,08 tonnes,

Cependant la société 2GF n'est pas exploitante de la carrière, elle est simplement la société qui a racheté 99,8 % des actions de la SAS [N] Père et Fils et ne peut contracter commercialement pour accorder des extractions de béton concassé. Elle détient uniquement des actions,

Seule la SARL [N], filiale indirecte de 2 GF lors de l'acquisition des actions aurait pu exploiter la carrière mais il n'y avait plus d'autorisation d'exploitation,

QUE les extractions qui ont été effectuées par la SARL [N] l'ont été frauduleusement, toutes les nouvelles autorisations n'ayant pas été effectuées auprès de la Préfecture de l'Aisne,

ATTENDU également que la société BENOIT TP, employeur de Monsieur [S] [N], un des associés de la SCI [N], ne pouvait pas ignorer que le seul propriétaire de la carrière était bien la SCI [N] Père et Fils et non 2 GF,

ATTENDU qu'une SCI immobilière a parfaitement le droit d'exercer commercialement et d'ailleurs dans sa facturation elle indique un montant de TVA de 914,75 €, ce qui l'oblige à la payer auprès de l'Etat donc d'être référencée commercialement,

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire :

DECLARE la SCI [N] [P] et fils recevable et bien fondée en son action,

CONDAMNE la société SASU BENOIT TP à payer à la SCI [N] [P] et fils la somme de 5 488,49 euros au titre de la facture n° 45-05/23 émise suite à l'extraction de 295,08 tonnes de béton concassé,

CONDAMNE la société SASU BENOIT TP à payer à la SCI [N] [P] et fils les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 août 2023 sur la somme initiale de 5 488,49 euros,

DEBOUTE la société SCI [N] [P] et Fils en sa demande d'astreinte de 50 € par jour de retard;

CONDAMNE la société SASU BENOIT TP à payer à la SCI [N] [P] et fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SASU BENOIT TP aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.

Le Greffier,

Le Président,

Monsiur Philipoe BQNDUELXE