Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 22 mai 2025 — 2025000728

Cour de cassation — Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 22 mai 2025

EMANDEUR(S) : SCP [R] en la personne de Maître [Z] [R] [Adresse 3]

Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U] [O] [Adresse 1] Le représentant des salariés / du CSE de Monsieur [O] [U] [Adresse 1]

Non comparant, Non représenté,

MPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 27/03/2025 Débattue en l'audience publique du : 27/03/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025.

GEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

La SARL ULYSSE RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, dont le siège social était fixé au [Adresse 1] au domicile du gérant a été constituée le 6 février 2007.

Son domaine d'activité était bâtiment et tous corps d'état et nettoyage industriel.

Monsieur [U] [O] détenait 51 % du capital social de ladite société dont il était gérant.

Le 16 novembre 2022, la SARL ULYSSE RENOVATION déposait une demande.

Par jugement en date du 24 novembre 2022, et suite à une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article R. 640-1 du code de commerce, le Tribunal de commerce de SOISSONS ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la société ULYSSE RENOVATION et fixait provisoirement au I er octobre 2022 la date de cessation des paiements;

Il désigna la SCP [R] - BARAULT - MAIGROT en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 6 février 2023, indiquait que la cessation de paiement remontait plutôt à mars 2020 et insistait sur l'importance de son passif.

Selon Monsieur [O], les difficultés rencontrées par la société résultaient de la crise du COVID-19.

Cette crise aurait été à l'origine d'une baisse significative des chantiers.

Elle aurait également entrainé le licenciement de son neveu pour faute grave en janvier 2022.

Malheureusement la clientèle que ce neveu drainait représentait environ 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

En 2020, la SARL ULYSSE RENOVATION souscrivait deux prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un total de 115 000 euros.

Toutefois les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 faisaient apparaître des capitaux propres lourdement déficitaires (- 92 000 euros).

Depuis lors la comptabilité n'a plus été tenue et la demande d'ouverture de liquidation judiciaire n'a été déposée que le 16 novembre 2022 pour une société comptant 2 salariés et un passif estimé à 300 000 euros.

Par un jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de SOISSONS a transformé la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire tel que prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce.

PROCÉDURE :

Par acte de Maître [W] [I], commissaire de justice, en date du 5 mars 2025, délivré à tiers présent au domicile, la S.C.P. [R], liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 27 mars 2025.

Monsieur [U] [O], bien que régulièrement cité n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le juge-commissaire, par rapport écrit daté du 19 mars 2025 a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction.

L'affaire étant en état d'être plaidée et le défendeur absent, bien que dûment assigné, l'instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du jeudi 22 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 27 mars 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

La SCP [R] sollicite :

Vu les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce,

Dire la SCP [R], prise en la personne de Maître [M] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Constater que les opérations de liquidation judiciaire révèlent d'une insuffisance d'actif d'un montant de 335 569,00 euros.

Constater que la société ULYSSE RENOVATION a poursuivi abusivement son activité,

Constater que le diri