Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 22 mai 2025 — 2025000729
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 22 mai 2025
DEMANDEUR(S) : SCP [U] en la personne de Maitre [L] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat: Maitre COLIGNON-BERTIN Nathalie DEFENDEUR(S) : Monsieur [H] [V] [Adresse 2] Non comparant, Non representé, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maitre Alexandre RIERA, Greffier lors du prononcé. 27/03/2025 Débattue en I'audiencepublique du : 27/03/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025. DEBATS : Affaire appelée a la barre du Tribunal pour la premiere fois le : JUGEMENT : Prononcé par mise a disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévue: a I'article 450 du code de procédure civile,
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SARL ULYSSE RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, dont le siège social était fixé au [Adresse 2] à [Localité 6] au domicile du gérant a été constituée le 6 février 2007.
Son domaine d'activité était bâtiment et tous corps d'état et nettoyage industriel. Monsieur [H] [V] détenait 51 % du capital social de ladite société dont il était gérant.
Le 16 novembre 2022, la SARL ULYSSE RENOVATION déposait une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article R. 640-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 24 novembre 2022 le tribunal de commerce de SOISSONS,ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la société ULYSSE RENOVATION et
fixait provisoirement au I er octobre 2022 la date de cessation des paiements.
Il désignait la SCP [U] - BARAULT - MAIGROT en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 6 février 2023, indiquait que la cessation de paiement remontait plutôt à mars 2020 et insistait sur l'importance de son passif.
Selon Monsieur [V], les difficultés rencontrées par la société résultaient de la crise du COVID-19.
Cette crise aurait été à l'origine d'une baisse significative des chantiers.
Monsieur [V] incriminait aussi le licenciement de son neveu pour faute grave en janvier 2022.
Malheureusement la clientèle que ce neveu drainait représentait environ 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise.
En 2020, la SARL ULYSSE RENOVATION souscrivait deux prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un total de 115 000 euros. Toutefois les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 faisaient apparaître des capitaux propres lourdement déficitaires (- 92 000 euros).
Depuis lors la comptabilité n'a plus été tenue et la demande d'ouverture de liquidation judiciaire n'a été déposée que le 16 novembre 2022 pour une société comptant 2 salariés et un passif estimé à 300 000 euros.
Par un jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de SOISSONS a transformé la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire tel que prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [W] [O], commissaire de justice, en date du 5 mars 2025, délivré à tiers présent au domicile, la S.C.P. [U], liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 27 mars 2025.
Monsieur [H] [V], bien que régulièrement cité n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le juge-commissaire, par rapport écrit daté du 19 mars 2025 a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction.
L'affaire étant en état d'être plaidée et le défendeur absent, bien que dûment assigné, l'instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du jeudi 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 27 mars 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La S.C.P. [U] sollicite :
Déclarer la présente action recevable et bien fondée,
Vu les dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce portant sur les sanctions de faillite personnelle et autre mesure d'interdiction,
Vu les faits reprochés à Monsieur [H] [V], - Ordonner le prononcé d'une sanction de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [V] et ce pour une durée de 15 ans et ce avec tout de suite les conséquences de droit,
* A défaut prononcer une interdiction de gérer de la même durée, - Condamner Monsieur [V] à payer à la SCP [U] - BARAULT -MAIGROT, prise en la personne de Maître [J] [P] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ULYSSE RENOVATION,
la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, * Entendre condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [V] absent à l'audience et non représenté n'a déposé aucune pièce ou conclusion
DISCUSSION :
Sur quoi le tribunal,
ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les fautes de gestion de [H] [V] :
ATTENDU que Monsieur [H] [V] a poursuivi une activité déficitaire jusqu'à la liquidation judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, soit le 24 novembre 2022, alors que les comptes déposés pour l'année 2020 faisaient apparaître un chiffre d'affaires divisé presque par 2, un résultat négatif de
ATTENDU que Monsieur [H] [V] n'a tenu aucune comptabilité postérieure à 2020 et n'a déposé aucun compte depuis, ce qui caractérise une faute de gestion;
ATTENDU que Monsieur [H] [V], gérant de l'entreprise la SARL ULYSSE RENOVATION, était tenu, en application de l'article L 223-42 du code de commerce, de convoquer une assemblée générale des associés pour décider de la poursuite de l'entreprise dès qu'était constatée des capitaux propres négatifs pour un capital social de 7 500 euros;
ATTENDU que [H] [V] a laissé s'accumuler des dettes fiscales, pour 22 022,20 euros de créances pénales, 1 002,00 euros à titre définitif et 30 000 euros à titre provisionnel au titre d'impositions;
QUE les dettes à l'égard de l'URSSAF sont d'un montant définitif de 107 197,00 euros alors même que depuis février 2020, la société ULYSSE RENOVATION ne payait plus le montant des cotisations appelées;
QUE l'Agirc-Arrco et BTP-PRÉVOYANCE ont déclaré leur créance pour un montant de 21 403 euros étant précisé que les premiers impayés remontent à mars 2020;
QUE les dettes chirographaires sont de 233 624,44 euros;
ATTENDU que le jugement prononçant la liquidation a fixé provisoirement la cessation de paiements au 1 octobre 2022 mais que le liquidateur, dans son rapport du 6 février 2023 l'estimait à mars 2020;
QUE Monsieur [H] [V] n'a pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévus par l'article L.631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements;
Sur la sanction :
ATTENDU que l'article L.653-5-6 du Code de commerce dispose que :« le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé des faits ci-après : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables »;
ATTENDU que le tribunal de commerce se doit d'écarter pour un temps des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux;
QUE les faits et actes ci-dessus énumérés conduisent à faire application de la loi pour prononcer une sanction commerciale, telle que la faillite personnelle, à l'encontre de Monsieur [H] [V];
Sur l'exécution provisoire :
ATTENDU que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire;
QU'il est en effet de l'intérêt collectif d'empêcher, au plus vite, Monsieur [H] [V] de gérer des entreprises au mépris de toutes règles fiscales, sociales et comptables;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
Vu les dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce portant sur les sanctions de faillite personnelle et autre mesure d'interdiction,
Vu les faits reprochés à Monsieur [H] [V],
DECLARE recevable et fondée l'action de la SCP [U];
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle;
FIXE la durée de cette mesure à 15 ans;
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et le décret;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la S.C.P. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens;
Le Greffier,
Le Président,
Maitre Xbxandre RIERs