contentieux - première chambre, 22 mai 2025 — 2025F00044
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00148 N° RG: 2025F00044
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 3] Chez Me ANGELOZZI KAIGL Anik [Localité 1] comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU JM PEINTURE [Adresse 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée « CIBTP » est un organisme privé qui gère le service des congés payés des salariés du bâtiment.
Elle expose que :
« La société JM PEINTURE exploite [Adresse 2] à [Localité 4] une entreprise de travaux de peinture et de vitrerie correspondant à l’activité visée à l’article D.3141-12 alinéa 1 du Code du travail.
Du fait de son activité La société JM PEINTURE relève de La Caisse Congés Intempérie BTP pour le règlement des congés de ses salariés.
La société JM PEINTURE a adhéré à la Caisse Congés Intempérie BTP le 25 mai 2023 en déclarant l’emploi d’un salarié le 1er mars 2023.
La société JM PEINTURE a déclaré le versement de salaires au titre du mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, et février 2024 sans procéder au règlement des cotisations correspondante auprès de la CIBTP.
Elle n’a pas fait de déclaration pour les mois de mars et juin 2024 .
La créance de la CIBTP s’établit à la date du 12 septembre 2024 à la somme globale de 2956 €.
La CIBTP a adressé une à la société JM PEINTURE une mise en demeure par voie recommandée avec accusé de réception en date du 30 aout 2024, dûment réceptionnée le 09 septembre 2024.
A ce jour La société JM PEINTURE n’a pas régularisé sa situation »
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 20 Février 2025, CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU JM PEINTURE, d’avoir à comparaître le 13 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l'article D 3141-12 du code du travail,
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail, Vu l'article 1103 du code civil,
Vu ['article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ; Vu le bulletin d'adhésion ; Vu les déclarations de l'entreprise effectuées par le canal de la DSN ; Vu l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; Ordonner à la société JM PEINTURE de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives de la période mars et juin 2024 récapitulant les éléments
constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l'attente de la production de ces éléments, Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société JM PEINTURE à payer à la caisse :
o la somme de 2.956 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, o les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure; En conséquence, condamner la société JM PEINTURE à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » : o la somme de 2.956 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, o les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ; En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Vu l'article 700 du code de procédure Civile, dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ; En conséquence, condamner la société JM PEINTURE à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code