contentieux - première chambre, 22 mai 2025 — 2025F00045
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00149 N° RG: 2025F00045
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] Chez Me ANGELOZZI KAIGL Anik [Adresse 1] comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS G BAT [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée « CIBTP » est un organisme privé qui gère le service des congés payés des salariés du bâtiment.
Elle expose que :
« la SAS G BAT exploite C/O FENICE [Adresse 3] une entreprise de maçonnerie Générale et gros œuvre du bâtiment correspondant à l’activité visée à l’article D.3141-12 alinéa 1 du Code du travail.
Du fait de son activité de maçonnerie Générale et gros œuvre du bâtiment, la société SAS G BAT relève bien de La Caisse Congés Intempérie BTP pour le règlement des congés de ses salariés.
La société SAS G BAT a adhéré à la Caisse Congés Intempérie BTP le 8 décembre en déclarant l’emploi d’un salarié le 29 octobre 2020 .
La société SAS G BAT a déclaré le versement de salaires au titre des 2eme, 3eme et 4eme trimestre 2021 périodes pendant lesquelles les déclarations s’opéraient trimestriellement sans procéder au règlement des cotisations correspondante auprès de la CIBTP.
Elle n’est pas en règle avec le dépôt de son déclaratif des années 2022 et 2023 ni des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 si bien que la CIBTP à procédé à l’évaluation provisionnelle de cette période en conformité avec l’article 2 de son règlement intérieur.
La créance de la CIBTP s’établit à la date du 12 septembre 2024 à la somme globale de 37833,66 € constituée de 35400€ pour les cotisations évaluées et 4374 pour les majorations de retard.
La CIBTP a adressé une mise en demeure à La société SAS G BAT par voie recommandée avec accusé de réception en date du 30 aout 2024 dûment réceptionnée le 09 septembre 2024.
A ce jour La société SAS G BAT n’a pas régularisé sa situation ».
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 20 Février 2025, LA CIBTP a fait assigner la SAS G BAT, d’avoir à comparaître le 13 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l'article D 3141-12 du code du travail,
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées
par le Ministère du Travail ;
Vu le bulletin d'adhésion ; Vu les déclarations de l'entreprise effectuées par le canal de son Extran.et ; Vu l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;
Ordonner à la société G BAT de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives de la période 2022, 2023 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Dans l'attente de la production de ces éléments,
Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de !a société G BAT à payer à la caisse :
o la somme de 37.833,66 € outre les majorations de retard de I'article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, o les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ; En conséquence, condamner la société G BAT à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » : o la somme de 37.833,66 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, o les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ; En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Vu l'article 700 du code de procédure civile, dire qu'il serait parti