contentieux - première chambre, 22 mai 2025 — 2025F00048

Cour de cassation — contentieux - première chambre

Texte intégral

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

N° Minute : 2025F00150 N° RG: 2025F00048

Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [E] [Z] [Adresse 7] [Localité 3] Me [H] [I] [Adresse 6] [Localité 2]

DEFENDEUR(S)

SAS CAMPING LA PROVENÇALE [Adresse 4] [Localité 1] Me Lorraine BRETAUDEAU [Adresse 5] [Localité 2] et par Me [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 2]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 22 Janvier 2025, la SAS CAMPING LA PROVENÇALE demande au Tribunal de céans de réparer l’omission de statuer contenue dans le jugement rendu par le Tribunal de céans le 17 Octobre 2024, exposant que :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 17 octobre 2024, Vu les conclusions notifiées par la société CAMPING LA PROVENÇALE le 14 mai 2024, Vu l'article 463 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de commerce de CANNES de :

STATUER sur la demande qui a été omise dans le jugement rendu le 17 octobre 2024 et COMPLETER le dispositif de cette décision ; ORDONNER à Madame [Z] de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

En conséquence,

RETABLIR, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; ORDONNER qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; RESERVER les dépens.

SUR CE, attendu que :

Il résulte des dispositions de 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile que, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce le juge n’estime pas nécessaire d’entendre les parties.

Attendu que dans son jugement du 17 octobre 2024 le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé la résiliation des contrats de location des emplacements n°50 et 54, signés le 1er mai 2021, aux torts de la société CAMPING LA PROVENÇALE, cette résiliation étant effective à la date du jugement du 17 octobre 2024 ; Attendu que le Tribunal de commerce de CANNES n'a pas statué sur la demande de la société CAMPING LA PROVENÇALE de voir ordonner à Madame [Z] de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, demande qui avait également été soumise au Tribunal dans ses conclusions du 14 mai 2024 ;

Il convient donc d’ordonner que dans le jugement précité dans le PAR CES MOTIFS, soit ajoutée la mention « ORDONNER à Madame [Z] de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la présente décision» et que cette omission de statuer soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit jugement et notifiée comme lui.

Le présent jugement n’est pas sujet à appel, les voies de recours contre la décision qui admet la rectification étant les mêmes que celles contre la décision rectifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel

Constate que la décision du 17 Octobre 2024 est entachée d’une omission de statuer et qu’il faut en apporter réparation ;

DIT n’y avoir lieu à débat pour rectifier l’erreur matérielle dont est entachée la décision du 17 Octobre 2024 et enrôlée sous le numéro 2023F00187 ;

DIT qu’en l’état du présent litige, il y a lieu à faire application de l’article 462 du CPC ;

En conséquence,

ORDONNE que dans le PAR CES MOTIFS du jugement précité, soit ajoutée la mention ainsi libellée :

« ORDONNER à Madame [Z] de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la présente décision»

DIT que mention de la présente décision sera porté sur la minute du jugement rectifié et sera notifiée comme ledit jugement.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT