Pcl, 23 mai 2025 — 2025P00063

Cour de cassation — Pcl

Texte intégral

Jugement du 23 mai 2025

2025P00063

Le 14 Mai 2025 Mme [D] [Z], Gérante, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de l’EURL N & HONEY GIRLS [Adresse 2], conformément à l’article L 620-1 et suivants du Code de Commerce.

L’EURL N & HONEY GIRLS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 980 901 524 et exerce une activité de vente en magasin de prêt à porter au [Adresse 2]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.

Mme [D] [Z] a été entendue en Chambre du Conseil en ses explications.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise créée sur la base d’un prévisionnel inadapté n’a jamais atteint le seuil de rentabilité nécessaire au maintien de l’activité. En l’absence de revenus le prêt de trésorerie a été absorbé et la société ne peut plus faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, la dirigeante sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

La gérante n’ayant pu obtenir l’établissement de ses comptes annuels a cependant transmis l’intégralité de ses mouvements bancaires, de sorte qu’il ne peut être contesté que l’état de cessation des paiements est avéré et que tout redressement est manifestement impossible du fait de l’arrêt de l’activité.

La société dont le chiffre d’affaires déclaré est de 0,00 et en l’absence de salarié déclaré répond aux critères de l’article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

Mme [D] [Z], gérante de la société, entendue,

Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Juillet 2024,

Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’EURL N & HONEY GIRLS, vente en magasin de prêt à porter dont le siège social est [Adresse 2] RCS BRIVE 980 901 524.

Nomme Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SCP BTSG² représentée par Me [C] [N], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.

Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire

Dit que Mme [D] [Z] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.

Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu’à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de six mois.

Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l’audience du 21 Novembre 2025 à 14h en vue de l ‘examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Retenue et prononcée à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 23 mai 2025 par Mme Corinne BOUSQUET Président d’audience, Mme Nathalie FAYAT et M. Laurent LACROIX Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier.

La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier qui a reçu la présente.

Le Greffier C.MARTEL

Le Président d’audience C.BOUSQUET