AUDIENCE DE DELIBERE, 22 mai 2025 — 2024L00718

Cour de cassation — AUDIENCE DE DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00718 / 2022J00091

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.

Vu le jugement de ce Tribunal du 02 juin 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS J-LASH, dont le siège social était situé à 27000 ÉVREUX - 5 ruelle Saint-Denis - villa Joséphine.

Vu le jugement de ce tribunal du 22 décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS J-LASH.

Par acte de commissaire de Justice séparés en date du 26 novembre 2024, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [P] a fait assigner M. [D] [C], [Adresse 1], Mme [Y] [B] et Monsieur [X] [W], [Adresse 2] aux fins de :

Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D] et Mme [B] [Y] ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Société J. LASH dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.

Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] se sont rendus auteur de faute de gestion

Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] ont dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de la société J.LASH

Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et/ou qui a poursuivi abusivement, dons un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

En conséquence,

Prononcer à l’égard de Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 8 années.

Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J.LASH, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [C] [D] en tous les dépens.

Vu le renvoi de la cause à l’audience du 6 mai 2025,

Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où étaient présent :

la SELARL CABINET CAMPANARO OHANIAN & ASSOCIES, avocat de Me [K] [P] M. [C] [D] présent et représenté par Me GONZALEZ Mme Juliette ACHER, substitut du procureur

Madame [B] [Y] et Monsieur [X] [W] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Dans ses conclusions récapitulatives, la SCP MANDATEAM demande au tribunal en complément de son assignation de :

Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] à supporter l’insuffisance d’actif et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [K] [P] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J-LASH et ce, à hauteur de la somme de 250.000 euros.

Prononcer à l’égard de Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 8 années.

Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J.LASH, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement en tous les dépens.

Dans ses conclusions en défense n°2, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :

A titre principal :

Constater l’absence de faute de gestion commises par M. [C] [D] Débouter la société MANDATEAM de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation solidaire à 250.000 euros et à une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans

A titre subsidiaire :

Constater qu’à supposer établies des fautes de gestion de M. [C] [D], celles-ci n’ont pas revêtu une particulière gravité en raison des diligences du dirigeant lequel a fait tous ses efforts pour limiter l’augmentation de passif de la société , de sorte que les fautes reprochées relèvent d’une négligence ne donnant pas lieu à l’application des sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, Débouter la société MANDATEAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre très subsidiaire :

Constater qu’à supposer établies des fautes de gestion de M. [C] [D], celles-ci n’ont pas directement contribué à l’insuffisance d’actifs constatée, Débouter la société MANDATEAM de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire :

Constater que e montant de l’insuffisance à