Chambre Civile, 26 mai 2025 — 24/00377
Texte intégral
N° de minute : 2025/105
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en Omission de statuer et Retranchement
du 26 Mai 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VJ4
Par requête en rectification d'erreur matérielle (ou omission de statuer) du 02 Décembre 2024, d'un arrêt rendu le 13 Mai 2024 (RG n° :23/9) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du (date premier dossier) sur une décision rendue le (date du jugement initial) par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
E.U.R.L. AGENCEMENT ET CONSTRUCTION,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [S] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
26/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ZAOUCHE ; Me MARIE ;
Expéditions - Copie CA ; Copie TPI ;
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT,
Siège social : [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- Réputée contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Les consorts [D] ont conclu avec l'EURL AGENCE ET CONSTRUCTION un marché de travaux.
Ils ont contracté un prêt auprès de la BNC.
L'intégralité des travaux a été réglée.
Au titre d'une retenue de garantie, l'EURL AGENCE ET CONSTRUCTION avait remis aux consorts [D] un chèque de 1'700'000 Fr. CFP du 7 décembre 2021.
Des désordres sont apparus.
Le chèque a été mis à l'encaissement par les consorts [D].
L'EURL AGENCE ET CONSTRUCTION a fait opposition au paiement du chèque au motif d'une « perte » du titre.
Les consorts [D] ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance 9 décembre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a débouté les époux [D] de leur demande en mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque litigieux, écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Par requête du 13 janvier 2023, M. et Mme [D] ont déclaré faire appel de cette décision et demandé à la cour, dans leur mémoire ampliatif du 24 janvier 2023, complété par écritures des 21 avril 2023 et 11 juillet 2023, d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par l'EURL AGENCE ET CONSTRUCTION et de condamner celle-ci au paiement du chèque frappé d'opposition.
Ils ont sollicité en outre la condamnation de l'EURL AGENCE ET CONSTRUCTION à leur payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL AGENCE ET CONSTRUCTION a demandé, à titre principal, la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, subsidiairement, la confirmation en ce qu'elle avait débouté M. et Mme [D] de leur demande de mainlevée du fait de l'obtention et de l'utilisation du chèque à la suite de manoeuvres frauduleuses, à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la mainlevée de l'opposition, d'ordonner à M. et Mme [D] de restituer le chèque dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard pendant six mois. Elle a sollicité en tout état de cause la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La BCI n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a écrit à la cour, par lettre du 26 octobre 2023 reçue le 31 octobre 2023, pour rappeler que M. [P], gérant de l'EURL AGENCEMENT & CONSTRUCTION, avait bien effectué une opposition au paiement du chèque au motif de « perte du chèque ou du chéquier par l'émetteur ». Elle a indiqué, si la cour ordonnait la mainlevée, qu'il conviendrait de fixer la date à laquelle le délai pour encaisser le chèque a été interrompu de sorte qu'elle puisse elle même