Chambre Civile, 26 mai 2025 — 24/00249
Texte intégral
N° de minute : 2025/104
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mai 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VA2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/01620)
Saisine de la cour : 09 Août 2024
APPELANTS
M. [F] [Z]
né le 03 Janvier 1931 à [Localité 5]
Mme [X] [Z]
née le 13 Mars 1953 à [Localité 5]
M. [D] [Z]
né le 11 Septembre 1956 à [Localité 4]
M. [C] [Z]
né le 20 Août 1957 à [Localité 6]
Mme [T] [Z]
née le 04 Août 1958 à [Localité 6]
Mme [B] [Z]
née le 25 Août 1960 à [Localité 6]
M. [W] [Z]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 6]
M. [S] [Z]
né le 08 Juillet 1972 à [Localité 4]
M. [M] [Z]
né le 01 Septembre 1972 à [Localité 4]
Tous représentés par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
26/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PELLETIER ;
Expéditions - M. [I] (LS) ;
- Copie CA ; Copie TPI
INTIMÉ
M. [A] [I]
né le 10 Juillet 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de .
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- Rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2023, [F] [Z],[X] [Z], [D] [Z], [C] [Z], [T] [Z], [B] [Z], [W] [Z], [S] [Z], [M] [Z] (ci après désigné comme la succession [Z]) ont fait appeler [A] [I] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel ils ont demandé de :
' PRONONCER la résiliation du bail consenti par M. [Z] à M. [A] [I] et ORDONNER l'expulsion du preneur ou de tout occupant de son chef au besoin avec l'aide de la force publique,
' CONDAMNER [A] [I] à payer aux consorts [Z] 500.000 francs au titre des loyers 'dus à août 2022 inclus, plus 110.000 francs par mois jusqu'au prononcé du jugement,'
' Le CONDAMNER à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 150.000 francs à compter de la résiliation prononcée par le jugement,
' Le CONDAMNER et payer la somme de 212.000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
' ORDONNER l'exécution provisoire,
' CONDAMNER [A] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL T. PELLETIER.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal, par jugement réputé contradictoire, à l'égard de M. [I] a rendu la décision dont la teneur suit :
-DEBOUTE [F] [Z], [X] [Z], [D] [Z], [C] [Z], [T] [Z], [B] [Z], [W] [Z], [S] [Z], [M] [Z] de l'ensemble de leurs demandes
- CONDAMNE in solidum [F] [Z], [X] [Z], [D] [Z], [C] [Z], [T] [Z], [B] [Z], [W] [Z], [S] [Z], [M] [Z] aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré qu'il existait un doute sur l'adresse des lieux, le propriétaire des lieux, l'existence du bail, et le montant d'une hypothétique dette de loyer.
La succession [Z] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
- PRONONCER la résiliation du bail consenti par M. [Z] à [A] [I] et ORDONNER l'expulsion du preneur et celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'aide de la force publique,
-CONDAMNER [A] [I] à payer aux consorts [Z] 500.000 francs au titre des loyers dus à août 2022 inclus, plus 110.000 francs par mois jusqu'au prononcé de la résiliation,
-Le CONDAMNER à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 50.000 francs à compter de la résiliation,
-Le CONDAMNER à payer la somme de 300.000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
-CONDAMNER [A] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL T. PELLETIER.
Ils font notamment valoir des moyens et arguments suivants :
Les requérants sont héritiers de Madame [N] [E] (épouse de M. [F] [Z]) qui est décédée le 21 août 2003.
La succession comprend notamment un immeuble bâti situé [Adresse 2].
M. [F] [Z], époux survivant de Madame [N] [E] - [Z] a mis cet immeuble en vente.
M. [I] s'est porté acquéreur de l'immeuble, demandant à l'habiter le temps de la rédaction de l'acte.
La transaction n'a pas eu lieu.
Un contrat de location logement avec prise d'effet au 14 janvier 2022 a été passé entre M. [F] [Z] et M. [I].
Des loyers sont restés impayés.
Il n'existe aucun doute quant à l'identité des parties, la propriété de l'immeuble, l