Chambre Civile, 26 mai 2025 — 23/00339

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Texte intégral

N° de minute : 2025/103

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 Mai 2025

Chambre Civile

N° RG 23/00339 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3526)

Saisine de la cour : 02 Novembre 2023

APPELANT

M. [W] [P]

né le 05 Janvier 1969 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [4], représentée par son syndic en exercice la SARL CASES & GAUTIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé à [Localité 5], [Adresse 1]

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

22/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me PLAISANT ;

Expéditions : - Me TEHIO ;

- Copie CA ; Copie TPI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [P] est propriétaire depuis le 30 avril 2004 de deux docks et d'une place de stationnement situés dans l'ensemble immobilier dénommé ' [4] ' sis [Adresse 7] à [Localité 5], correspondant à 205 millièmes des parties communes de la copropriété.

Depuis plusieurs années il se plaignait de l'état des parties communes et notamment du mauvais état de la cour. D'autres contentieux sont nés, l'opposant à la copropriété portant notamment sur la régularité de certaines assemblées générales et sur la validité de la clause du règlement de copropriété portant sur la répartition des charges de copropriété.

Saisi sur sa requête le 28 novembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa, par jugement en date du 15 mai 2023 a :

- constaté la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[4]' tenue le 16 février 2017,

- condamné M. [W] [P] à l'enlèvement à ses frais de la palissade construite en avant de son dock, tel que désignée par le rapport d'expertise contradictoire et à son déplacement en limite de sa partie privative

- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte fixe quotidienne de vingt mille (20 000) francs pacifiques passé le 60ème jour qui suivra la signification du présent jugement,

- rejeté tout autre demande y compris les demandes relatives à l'annulation d'autres assemblées générales, la modification du règlement de copropriété, l'enlèvement des véhicules et objets, l'existence d'une résistance abusive et la déclaration de responsabilité de M. [P], ainsi que celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens.

Entre temps, c'est à dire au cours de l'instance au fond, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [P] devant le juge des référés pour obtenir notamment, la désignation d'un expert en vue de déterminer l'existence d'un empiètement sur les parties communes, et dans l'affirmative d'en préciser l'ampleur.

L'expert [N] a déposé son rapport le 22 octobre 2020.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [W] [P] a relevé appel partiel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 02 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :

- juger l'appel partiel du jugement N° 23/196 rendu par le tribunal de première instance de

Nouméa du 15 mai 2023 recevable ;

- constater l'absence d'appel principal du Syndicat des copropriétaires ;

- juger irrecevables les demandes nouvelles d'aggravation de l'astreinte judiciaire et de condamnation de M. [P] à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions

- juger 1'absence de preuve d'un empiètement du dock de M. [P] constitutif du lot N°3 de l'ensemb1e immobilier '[4]' situé Vallée du Tir sur la partie commune de la cour intérieure ;

A titre subsidiaire :

- juger que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter le déplacement de la façade d