4ème chambre, 16 janvier 2025 — 2024F01294

Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Janvier 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU MR TALL [Adresse 1] comparant par Me PIERCY MATADI [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE [Adresse 2] comparant par Me Renaud CAVOIZY [Adresse 3] et par Me Donatella HALFON [Adresse 5]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SASU MR TALL a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE , d’une somme de 31980,00 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I11721) a été signifiée à SASU ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE , par acte d'huissier,

SASU ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

DISCUSSION

1. Sur la recevabilité : L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable. 2. Sur le mérite : SASU MR TALL ne s’étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare SASU ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE , recevable en son opposition, Radie l’affaire pour défaut d’intérêt de la SASU MR TALL et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I11721), Condamne la SASU MR TALL en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 96,73 euros, dont TVA 16,12euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Janvier 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.