5ème chambre, 4 février 2025 — 2024F01670
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [K] [G] [Adresse 2] comparant par Me Isabelle TOUSSAINT [Adresse 4] et par Me GARNON Prisca [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE [Adresse 1] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Bel Assainissement Services exerce une activité de terrassement et construction de réseaux pour fluides.
Fin de l’année 2023, Mme [G] fait appel à Bel Assainissement pour l’installation de trois cuves de béton de récupération d’eau de pluie ainsi que l’alimentation de la maison et l’arrosage extérieur.
Bel Assainissement émet un devis n°D202300337 pour un montant de 32 548,62 € TTC.
Le 30 septembre 2023, Mme [G] signe le devis et effectue le versement d’un acompte d’un montant de 10 000 € le 3 octobre 2023. Il est par ailleurs convenu que les travaux seraient effectués avant la fin de l’année 2023.
A la demande de Bel Assainissement, Mme [G] effectue un deuxième versement le 17 novembre 2023 d’un montant de 7 000 € pour couvrir l’achat de matériel.
Par la suite, Mme [G] n’a plus de nouvelles de Bel Assainissement et par courrier recommandé daté du 10 février 2024, elle met en demeure Bel Assainissement de lui communiquer la date prévisionnelle de réalisation des travaux. Ladite lettre n’est pas récupérée par Bel Assainissement.
Mme [G] saisit le conciliateur de justice mais Bel Assainissement ne répond pas à la demande de ce dernier. Un constat de carence est dressé le 5 avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple datés du 7 mai 2024, Mme [G] met en demeure Bel Assainissement de lui restituer les acomptes indûment perçus. Les courriers reviennent avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Mme [G] réitère sa mise en demeure le 27 mai 2024 en écrivant à l’adresse personnelle du dirigeant, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 remis à personne, Mme [G] assigne Bel Assainissement devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1103, 1134, 1147, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil,
Recevoir Mme [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ; Rejeter toutes demandes contraires à celles formulées par Mme [G] ; Ordonner la résolution du contrat conclu entre Mme [G] et Bel Assainissement en date du 30 septembre 2023 (devis n°D202300337) ; Condamner Bel Assainissement à procéder à la restitution de la somme de 17 000 € avec intérêt au taux légal et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà des 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ; Condamner Bel Assainissement à dédommager Mme [G] pour le préjudice subi du fait de sa réticence abusive à hauteur de 2 500 € ; Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Bel Assainissement au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Bel Assainissement aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir depuis son prononcé.
Bien que régulièrement convoquée, Bel Assainissement ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de Mme [G] seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Bel Assainissement et la recevabilité de la demande :
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de Bel Assainissement, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur