5ème chambre, 21 janvier 2025 — 2024F01807

Cour de cassation — 5ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

Mme [W] [Y] [X] [Adresse 2] comparant par Me Charlotte PATRIGEON [Adresse 1]

DEFENDEUR

SAS METRO FRANCE [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,

EXPOSE DES FAITS

Dans le cadre de son activité professionnelle Mme [W] [X], enregistrée en son nom propre au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 381 357 755 et sous le nom commercial de Glaces [X], ci-après « Mme [X] », fait l’acquisition d’un lavevaisselle professionnel auprès de la SAS MÉTRO France, ci-après « Métro », en date du 19 octobre 2016.

Une première panne apparait le 13 octobre 2017, avec intervention de la société BOREA HYGIÈNE pour le remplacement de la résistance de cuve.

Une seconde panne apparait le 1er octobre 2020, avec intervention de Métro qui dresse le constat que la cuve est percée à plusieurs endroits et que la réparation est impossible.

Par LRAR en date du 7 octobre 2021, Mme [X] sollicite auprès de Métro l’activation de sa garantie.

Le 14 décembre 2021, Mme [X] reçoit une réponse de Métro par courriel, qui refuse l’activation de la garantie et propose un geste commercial de prise en charge de la réparation de la cuve.

Mme [X] répond par courriel en date du 30 décembre 2021, que la cuve est « irréparable » selon les termes du technicien, et que la proposition est inopérante.

Une expertise amiable est organisée le 14 septembre 2022 par Mme [X], à laquelle Métro est convoquée mais ne se présente pas.

L’expert constate la présence de traces d’oxydation, et confirme que les perforations du bac sont la conséquence de l’utilisation d’un mauvais matériel lors de la fabrication du lavevaisselle (acier inox), et que le lave-vaisselle est irréparable.

Le 20 octobre 2022, une tentative de résolution amiable est engagée par Mme [X], en vain.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2024, à personne, Mme [X] a fait assigner Métro devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 1641 et suivants du code civil ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Déclarer Mme [X] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence Constater la responsabilité contractuelle de Métro ; Dire que Métro est responsable et redevable de la garantie contractuelle ; Condamner Métro à régler Mme [X] la somme de 1 199,40 € au titre de ladite garantie ; Condamner Métro à payer à Mme [X] la somme de 1 500 €au titre des dommages et intérêts pour réticence abusive ; Condamner Métro à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner Métro à payer à Mme [X] 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Métro. (sic)

Bien que régulièrement convoquée, Métro laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.

A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 Novembre 2024, après avoir entendu Mme [X], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.

Les moyens et arguments de Mme [X] seront examinés dans les motifs du jugement.

Sur l’absence de comparution et de conclusions de Métro

L'article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, Métro a été absent aux diverses audiences et qu’en application de l’article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est bien fondée.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

Sur la demande principale

L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

L’article 1103