5ème chambre, 21 janvier 2025 — 2024F02018
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA GROUPE JAJ [Adresse 3] comparant par SCP NOUAL et DUVAL [Adresse 4] et par Me Marcel BOUHENIC [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [B] [O] [Adresse 6] SUR SEINE non comparant
SARL SCV IMPORT [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA GROUPE JAJ a pour activité : « ventes en gros, textiles, achat, importation, exportation… » et est master licencié des marques SCHOTT et SCHOTT NYC, ci-après JAJ. La société SCV IMPORT a pour activité : « vente en gros et demi-gros et détail, l'import, l'export, de tous produits manufacturés non réglementés… », ci-après SCV.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, JAJ a consenti à SCV un contrat de sous licence de vente de chaussures sous la marque SCHOTT NYC, par lequel SCV s'engage à verser à JAJ une redevance égale à huit pour cent, du chiffre d’affaires annuel de la vente des produits SCHOTT. SCV a commercialisé les produits SCHOTT sans reverser à JAJ les royalties et reste devoir à JAJ la somme totale de 47 183,19 €.
Le 17 janvier 2023, SCV est déclarée en cessation d’activité sur le fondement de l’article R.123- 125 alinéa 1 du code de commerce, et le 17 avril 2023, SCV est radiée d’office du RCS de Nanterre.
Par lettre recommandé avec AR en date du 30 octobre 2023, JAJ met en demeure SCV à l’adresse de son gérant, M. [B] [O] au [Adresse 1] de lui payer la somme de 47 183,19 €, en vain.
Par lettre recommandé avec AR en date du 19 février 2024, JAJ met en demeure SCV à la nouvelle adresse de son gérant, M. [B] [O] au [Adresse 6] de lui payer la somme de 47 183,19 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que JAJ a fait assigner devant ce tribunal SCV par actes séparés dont un acte signifié par commissaire de justice le 26 juillet et le 4 septembre 2024 à M. [B] [O] en sa qualité de gérant de SCV, remis à personne, un acte signifié à
SCV le 6 août 2024 par acte de commissaire de justice, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L. 237-2 du code de commerce, Dire que JAJ est fondé et recevable en ses demandes, Condamner SCV à payer à JAJ la somme de 47 183,19 € au titre des royalties restant dues, Condamner SCV à payer à JAJ la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner SCV aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, SCV et M. [B] [O] en qualité de gérant de SCV laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, après avoir entendu JAJ, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments de JAJ seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de SCV
L'article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du co