6ème chambre, 22 janvier 2025 — 2024F02131
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT [Adresse 1] comparant par Me SAMIRA BERRAH GUYARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS HIVORY [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
LES FAITS
La SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, ci-après SAIMV, conclut avec la Société Française de Radiotéléphonie, aux droits de laquelle se trouve la SAS HIVORY, un contrat daté du 1er avril 1998, de mise à disposition d’un emplacement au profit de cette dernière, destiné à accueillir une antenne, sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Cette mise à disposition est consentie moyennant une redevance annuelle de 10 000 FRF, devenue 1 524,49 € HT.
Depuis l’échéance de fin décembre 2020, HIVORY ne règle plus régulièrement les redevances.
Un commandement de payer la somme de 9 869,52 €, signifié à HIVORY par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, demeure vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 13 septembre et 10 octobre 2024, signifiés à personne, SAIMV assigne HIVORY devant ce tribunal, lui demandant de :
Condamner HIVORY au paiement des redevances impayées soit la somme de 9 697,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; Prononcer la résolution judiciaire de la convention liant les parties en raison du défaut de paiement des redevances ; Ordonner le retrait des installations aux frais d’HIVORY sous astreinte de 500 € par jour de retard 15 jours après la signification du jugement ; Condamner HIVORY au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner HIVORY aux entiers dépens y compris le cout du commandement de payer conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
HIVORY, régulièrement convoquée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024, SAIMV informe le tribunal que la somme de 9 697,30 € venait d’être réglée et sollicite la condamnation d’HIVORY à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens selon les termes de ses dernières demandes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, ce dont la partie présente est avisée.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses prétentions, SAIMV expose que :
Les redevances sont dues par HIVORY depuis décembre 2020, obligeant SAIMV à effectuer de nombreuses démarches afin d’être réglée, sans succès ; Ce n’est qu’aux termes de l’acte d’assignation et de la convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’HIVORY s’est enfin décidée de la régler du principal ; Pour toutes ces raisons, elle est en droit de réclamer la condamnation d’HIVORY à lui régler l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
HIVORY ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SAIMV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera HIVORY à régler à SAIMV la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
et HIVORY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 12 avril 2024 et ce, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS HIVORY à régler à la SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS HIVORY aux entiers dépens, y compris au coût du commandement de payer du 12 avril 2024 et ce, en application des articles 695 et 696 du code de procédure.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 68,77 euros, dont TVA 11,46 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. VAYSSE Jérôme, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à d