4ème chambre, 31 janvier 2025 — 2024F02143
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [T] [S] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS - Madame [D] [R] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ART'ENOV [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
LES FAITS
La SARL ART’ENOV ci-après ARTENOV, ayant son siège social à [Localité 3], exerce une activité de maçonnerie, carrelage, peinture, plomberie, électricité ainsi que tous travaux de bâtiment.
Le 27 mars 2024, Madame [S] [T], ci-après Mme [S], demeurant à [Localité 5], commande à ARTENOV la fourniture et pose d’un volet roulant pour un montant total de 2 596 €, suivant devis n°1784 et règle 40 % à la commande, soit 1 038,40 €, le 2 avril 2024.
En l’absence d’information en retour ou date de réception et/ou de pose dudit volet roulant, le 14 mai 2024, Mme [S] demande à ARTENOV d’annuler la commande auprès de son fournisseur et d’en trouver un plus fiable, s’il n’a pas reçu le volet d’ici une semaine. Mme [S] rapporte, ensuite, avoir reçu un appel téléphonique d’ARTENOV, le 5 juin 2024, pour l’informer de l’annulation de la commande du volet roulant auprès du fournisseur, conformément à sa demande ; ARTENOV l’informe, en même temps, être dans l’incapacité de lui donner une date d’intervention. Mme [S] lui réclame, par courriel du 6 juin 2024, le remboursement dans les quarante-huit heures de la somme versée à la commande. Ce courriel reste sans réponse.
Mme [S] par son conseil, GIE CIVIS, met en demeure ARTENOV par LRAR du 28 juin 2024 de lui rembourser la somme de 1038,40 € versée à la commande. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile par voie de procès-verbal pour recherches infructueuses, Mme [S] fait assigner ARTENOV devant le tribunal de céans, demandant de :
Vu les articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation ;
CONSTATER que ARTENOV a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [S] ;
En conséquence,
CONDAMNER ARTENOV à payer à Mme [S] la somme de 1 038,40 € au titre de de l'absence de livraison et la résolution du contrat ; CONDAMNER ARTENOV à payer à Mme [S], la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ARTENOV aux entiers dépens.
ARTENOV, bien que régulièrement convoquée ne se présente pas aux audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. A l’audience de plaidoirie du 21 Novembre 2024 seule Mme [S] est présente. Après avoir entendu Mme [S], cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale :
A l’appui de ses demandes, Mme [S] verse notamment aux débats : Devis n°1784 ; Relevé bancaire de Mme [S] ; Courriel en date du 14 mai 2024 et du 06 juin 2024 ; Lettre de mise en demeure en date du 27 juin 2024 et preuve de dépôt du recommandé. et expose être bien fondée en ses demandes puisqu’elle a signé un devis le 27 mars 2024 avec versement de 40 % à la commande, soit 1038,40 €, à ARTENOV pour la fourniture et la pose d’un volet roulant, qu’ARTENOV a annulé la commande auprès du fournisseur et ne peut pas donner de date d’exécution des travaux. Mme [S] demande ainsi le paiement de la somme de 1 038,40 € au titre d’absence de livraison et de résolution du contrat.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’action
ARTENOV, quoique régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, n’a pas conclu et s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Le tribunal constate que l’assignation respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile, que le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, est établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et comporte ses diligences. Le tribunal, les ayant examinées, dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par Mme [S] dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira l'action recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L'article L. 216-1 du code de la consommation dispose : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrem