Référés, 4 février 2025 — 2024R00333

Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

rendue le 4 Février 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n° : 2024R00333

DEMANDEUR

SARL ATH FORMATION (ALTERNANCE.COM) [Adresse 2] comparant par Me [Y] [R] [Adresse 1]

DEFENDEUR

Monsieur [N] [H] exerçant sous la dénomination FLECHE FORMATIONS [Adresse 3] comparant par Me [E] [H] [Adresse 4]

Décision sur requête.

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Par requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle reçue au greffe le 20 janvier 2025, la société ATH FORMATION a formulé qu’il soit mentionné dans le motif ainsi que le dispositif de l’ordonnance rendue le 23 avril 2024, en ce qui concerne le renvoi de la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, la mention supplémentaire « statuant en référé » ;

Cette ordonnance est donc entachée d’une erreur matérielle ;

Le Tribunal,

RECTIFIE cette erreur matérielle et modifie les deux phrases concernés en ces termes :

Renvoyons les parties devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ; Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;

Disons que l’erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ;

Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance en date du 23 avril 2024 et des expéditions qui en seront délivrées ;

Disons que les dépens suivront le même sort que celui de l’ordonnance rectifiée

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.