Chambre 5/Section 3, 26 mai 2025 — 24/01120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/01120 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV7M N° de MINUTE : 25/00690
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 13]” [Adresse 15] [Adresse 3] [Adresse 1] ET [Adresse 8], représenté par son syndic la société DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son président [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me [S], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [T] est propriétaire des lots 992, 461 et 530 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 14] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [L] [T] a reçu les biens susvisés par donation en avancement d’hoirie de sa mère le 26 mars 1980. Les époux [T] ont engagé une procédure de divorce, l’ordonnance de non conciliation du 25 novembre 1981 a attribué la jouissance du logement à Monsieur [Z] [T] pour y fixer sa résidence provisoire, confirmé en cela par le jugement de divorce du 29 avril 1982. Monsieur [Z] [T] est resté dans les lieux, même après son mariage en seconde noce avec Madame [I] [K].
Par jugement du 11 décembre 2007, le tribunal d’instance de Bobigny a reconnu au profit de Madame [I] [K], veuve non remariée de Monsieur [Z] [T], un droit au bail concernant l’immeuble de la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny de : - Condamner Monsieur [L] [T] au paiement d’une somme de 27 276,10 euros au titre des charges courantes échues au 16 janvier 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur 18 945,73 euros et sur 27 276,10 euros à compter des conclusions - Condamner Monsieur [L] [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts - Débouter Monsieur [L] [T] de sa demande de délais de paiement - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit - Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire en l’espèce - Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer par huissier de justice, d’assignation et de signification.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [L] [T], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [L] [T] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [L] [T] sollicite du tribunal de : - Fixer la dette au montant réellement dû par Monsieur [L] [T] - L’autoriser à s’acquitter de sa dette dans les plus larges délais, - Ordonner le report à 24 mois du règlement des sommes dues - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens.
Se fondant sur les articles 10 et 10-1a de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [L] [T]