Chambre 5/Section 3, 26 mai 2025 — 24/06978
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP5A N° de MINUTE : 25/00659
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LA [Localité 9] SITUÉ [Adresse 3], représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [K] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me [L], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H] [Adresse 5] [Localité 7] non représenté
Madame [M] [O] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 7] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H] sont propriétaires des lots 20 541, 21 440 et 22 241 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (93), a fait assigner Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : - Condamner Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H] à lui payer la somme de 11 116,14 euros au titre des appels impayés du 2ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2024 inclus - Condamner Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H] à lui payer la somme de 349,40 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - Condamner Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H] aux entiers dépens - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
Monsieur [P] [H] et Madame [M] [O] épouse [H], régulièrement cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa