Chambre 7/Section 1, 22 mai 2025 — 24/11919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11919 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNP N° de MINUTE : 25/00358
Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 6] - FRANCE représenté par Me Marie COQUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0564
Madame [N] [R] [G] [Adresse 1] [Localité 6] - FRANCE représentée par Me Marie COQUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0564
DEMANDEURS
C/
S.A.S. HECHO Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°880 435 698 [Adresse 2] [Localité 5] - FRANCE Ci-devant et actuellement [Adresse 3] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le prolongement de l’acquisition d’un bien immobilier constituant leur résidence principale, M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] ont fait réaliser des travaux sous la direction de M. [T] [V], architecte d’intérieur.
Selon devis n° 1028 du 19 février 2021, ils ont confié à la SAS Hecho des travaux de menuiserie, consistant notamment en la réalisation de meubles et aménagements sur mesure en bois, pour la somme de 60 677,43 euros.
M. [H] et Mme [L] [M] ont payé deux factures d’acompte pour les sommes de 30 338,72 et 12 135,49 euros.
Malgré des engagements pris lors d’une réunion de chantier organisée le 19 juillet 2021, la société Hecho n’est pas revenue sur le chantier et n’a pas finalisé les travaux visés dans le devis.
La réception des travaux est finalement intervenue le 29 juillet 2021 avec plus d’un mois de retard sur le planning convenu, en l’absence de la SAS Hecho.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 15 septembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [H] et Mme [L] [M] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SAS Hecho d’achever les travaux sous huitaine. Ils l’ont également informée qu’à défaut, ils feraient intervenir une autre entreprise à ses frais.
Après avoir sollicité trois devis, M. [H] et Mme [L] [M] ont confié la réalisation des travaux qui devaient être réalisés par la société Hécho à la SARL L’embrasure pour la somme de 75 319,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] ont fait assigner la SAS Hecho devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résiliation du contrat et indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, ils demande au tribunal de : - prononcer la résiliation du contrat de travaux conclu avec la société Hecho à compter du 24 septembre 2021, - condamner la société Hecho à leur payer la somme de 89 439,39 euros au titre de leur préjudice matériel, - condamner la société Hecho à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la société Hecho à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hecho aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude la société Hecho n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET SES CONSÉQUENCES
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fi